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mars 2020

COVID19 – Information à mentionner en annexe des comptes clos au 31 décembre 2019

Par | Actualité, Actualité professionnelles

L’épidémie et ses conséquences sont des événements post-clôture qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019, mais ils doivent donner lieu à des informations adaptées en annexe. Au contraire, les comptes clos en décalé en 2020 doivent être ajustés.

L’émergence et l’expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales de la Chine mais aussi, à une échelle plus large, l’environnement économique mondial.

Les sociétés les plus touchées sont celles qui ont un courant d’affaires avec la Chine ou celles qui détiennent des entités chinoises.

Sont présentées ci-après les implications comptables de cette épidémie pour les entités arrêtant leurs comptes au 31 décembre 2019 et postérieurement.

Les textes applicables

Selon le Code de commerce (art. L 123-20), il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de la clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes.

En ce qui concerne les événements postérieurs à la clôture susceptibles de générer des charges, le PCG distingue les deux cas suivants :

– l’événement est lié à des conditions existant à la date de clôture (art. 513-4) : si tel est le cas, les comptes doivent être ajustés en fonction de ces événements postérieurs ;

En effet, il procurent des informations permettant de mieux calculer la valeur des éléments de l’actif ou du passif de l’entreprise existant à la clôture de l’exercice (en ce sens, à notre avis, Avis CNC dans Bull. no 58, 1er trimestre 1984).

– ou l’événement n’est pas lié à des conditions existant à la date de clôture (art. 833-2) : si tel est le cas, il n’y a pas d’incidence sur le bilan et le compte de résultat, les comptes n’ayant pas à être modifiés.

A noter : Selon la CNCC (Note d’information NI. II « Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture des comptes », février 2010, § 1.3), il est tenu compte de l’importance relative des événements enregistrés (sur cette notion, voir MC 8260) :
– par l’entreprise pour décider du traitement comptable des événements postérieurs ;
– et par le commissaire aux comptes lors de la mise en œuvre de ses diligences relatives au contrôle des événements postérieurs (voir MC 52445).

Entités arrêtant leurs comptes au 31 décembre 2019

Le coronavirus est-il un événement post-clôture lié à des conditions existant à la date de clôture, de nature à ajuster les comptes ?

Non. Comme rappelé ci-avant, seul un événement lié à des conditions existant à la date de clôture nécessite un ajustement des comptes.

Or, au 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé ne signalait qu’un nombre limité de personnes atteintes d’un virus inconnu. Il n’y avait aucune preuve scientifique de transmission interhumaine à cette date.

La propagation ultérieure du virus et son identification en tant que nouveau coronavirus (« Covid-2019 ») ne fournissent pas d’éléments complémentaires d’appréciation de la situation qui existait au 31 décembre 2019. Ce sont des éléments nouveaux apparus en janvier 2020. Il s’agit donc d’événements non liés à des conditions existant à la date de clôture qui ne sont pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes.

L’évaluation des actifs et passifs doit-elle refléter les conséquences de cet événement post-clôture ?

Non. Les comptes ne devant pas être ajustés, l’évaluation des actifs et des passifs doit refléter uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l’évolution ultérieure de la situation.

En revanche, une information doit être donnée en annexe sur l’impact post-clôture de l’évolution du coronavirus sur la valeur comptable de ces actifs et passifs (voir ci-après).

A noter : Attention, dans certains cas, les événements postérieurs à la clôture apportent des informations complémentaires permettant de lever certaines incertitudes qui existaient à la date de clôture. Une appréciation au cas par cas peut donc s’avérer nécessaire dans certaines situations. Par exemple, la faillite d’un client après la date de clôture peut refléter des problèmes existant déjà avant la propagation du coronavirus et que celle-ci a précipités. Dans ce cas, les comptes au 31 décembre devront bien être impactés.

Il en est de même pour les comptes consolidés établis en normes IFRS (IAS 10.10 ; MIFRS 12794).

Quelle information donner en annexe ?

S’ils sont significatifs (PCG art. 833-1), les événements post-clôture non liés à des conditions existant à la date de clôture et ne donnant donc pas lieu à un ajustement des états financiers nécessitent une information en annexe (PCG art. 833-2/1).

L’information à donner doit être claire et spécifique à l’entité. Elle doit inclure la nature de l’événement, ainsi qu’une estimation de son impact sur les comptes.

Au cas particulier, les sociétés devraient donc, à notre avis, présenter en annexe l’impact post-clôture de l’évolution du coronavirus, notamment (liste non exhaustive) :

– sur la valeur comptable des actifs et des passifs ; sont par exemple concernés :

• les immobilisations corporelles et incorporelles ;
• les participations ;
• les stocks ;
• les créances clients ;
• les valeurs mobilières de placement ;
• les impôts différés actifs ;
• les instruments dérivés évalués à la juste valeur (positions ouvertes isolées) ;
• dans les comptes consolidés, les actifs et passifs identifiables acquis lors d’un regroupement d’entreprises pendant le délai d’affectation ;

– sur le chiffre d’affaires ;
– sur les « covenants » bancaires ;
– sur le coût du chômage partiel, le cas échéant.

Il en est de même pour les comptes consolidés établis en normes IFRS (IAS 10.21 ; MIFRS 12794).

Si l’événement remet en cause la continuité de l’exploitation, voir ci-après.

Quelle information donner dans le rapport de gestion ?

Selon l’article L 232-1 du Code de commerce, le rapport de gestion expose les événements importants entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi.

Cet article concerne tous les événements post-clôture, qu’ils aient ou non un lien direct avec les conditions existant à la date de clôture (en ce sens Bull. CNCC no 157, mars 2010, EC 2009-58, p. 225 s.).

Pour plus de détails sur l’information financière à fournir par les sociétés cotées au titre de l’information permanente et périodique, voir ce FRC, inf. 5.

Si la continuité d’exploitation est compromise du fait du coronavirus, les comptes doivent-ils être établis en valeurs liquidatives ?

Non, en règles françaises

En l’absence de règle spécifique en cas de remise en cause de la continuité d’exploitation avant la date d’arrêté des comptes, c’est le traitement défini par le PCG en cas de survenance d’un événement postérieurement à la clôture de l’exercice (voir ci-avant) qui s’applique. En conséquence, les incidences diffèrent selon que l’événement postérieur a ou non un lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l’exercice (en ce sens, Bull. CNCC no 172, décembre 2013, EC 2013-45, p. 664 s.).

Ainsi, si le coronavirus n’a aucun lien direct avec la situation existant à la clôture de l’exercice (parce que la continuité d’exploitation n’était pas déjà compromise à la clôture 2019), les comptes n’ont pas à être modifiés et une information en annexe est obligatoire.

Cette information doit à notre avis, outre la nature de l’événement, présenter des comptes simplifiés établis en valeurs liquidatives.

Si la direction n’estime qu’après la date d’arrêté des comptes que la continuité d’exploitation est compromise, la CNCC a déjà indiqué que, sauf à procéder à un nouvel arrêté, l’entreprise doit faire une communication appropriée à l’organe appelé à statuer sur les comptes (Note d’information CNCC NI. II « Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture des comptes », février 2010, § 1.221). Aucun texte ne précise toutefois quel est l’organe compétent en charge de cette communication, ni la forme qu’elle doit prendre, écrite ou orale (Bull. no 163, septembre 2011, CNP 2010-19, p. 585).

Oui, dans les comptes consolidés établis en normes IFRS

Au contraire, selon la norme IAS 10, les états financiers ne doivent pas être préparés selon le principe de continuité d’exploitation lorsque des événements post-clôture indiquent que la continuité d’exploitation est compromise.

Cette recommandation s’applique même si ces événements ne seraient pas de nature à ajuster les comptes.

Ainsi, même si le coronavirus n’a aucun lien direct avec la situation existant à la clôture de l’exercice, les sociétés doivent, dans le cadre de leurs arrêtés comptables 2019, tenir compte de ses conséquences lorsqu’elles remettent en cause le principe de continuité de l’exploitation.

Les états financiers doivent alors être établis selon une autre convention plus appropriée (par exemple, en valeurs liquidatives). Des informations doivent être fournies en annexe, conformément à la norme IAS 1 (IAS 10.16 et IAS 1.25 s.).

Comment justifier cette divergence entre les référentiels français et IFRS ?

Comme indiqué ci-avant, les normes IFRS prévoient expressément le cas de la remise en cause de la continuité d’exploitation en créant une règle spécifique dérogatoire au principe général des non « adjusting events », en l’absence de lien direct avec une situation existant à la clôture de l’exercice.

À l’inverse, les textes législatifs et comptables français ne définissent pas les situations dans lesquelles les états financiers d’une entité ne peuvent plus être établis selon le principe de continuité de l’exploitation. Ainsi, ce sont les règles générales en cas de survenance d’un événement postérieur à la clôture de l’exercice qui s’appliquent. Il n’y a pas de traitement dérogatoire en cas de remise en cause de la continuité d’exploitation.

Est-ce que l’absence de texte spécifique dans le PCG suffit à expliquer la divergence entre les référentiels ? Oui. Cette divergence est-elle justifiée du point de vue de la bonne information des tiers ? Sans doute pas. D’ailleurs, l’ANC a été saisie par la CNCC en 2009 d’une question sur les conséquences de l’abandon du principe de continuité de l’exploitation sur les états financiers établis selon les principes comptables français (comptes individuels et consolidés). Pour plus de détails, voir ce FRC, inf. 7.

Entités arrêtant leurs comptes postérieurement au 31 décembre 2019

Les entités clôturant leurs comptes à compter de janvier 2020 devront prendre en considération les conséquences de cette épidémie dans le cadre de leurs arrêtés comptables (évaluation des actifs financiers et des impôts différés, dépréciation d’actifs corporels et incorporels, valorisation des stocks…).

Sont concernées les clôtures postérieures au 30 janvier.

En effet, dans un premier temps, l’OMS n’a pas déclaré l’état d’urgence de santé publique de portée internationale, mais a simplement alerté la Chine et les autres membres de l’OMS sur la situation et les mesures qui étaient à prendre. L’OMS a ensuite confirmé la transmission interhumaine du virus le 23 janvier 2020, puis prononcé l’état d’urgence sanitaire le 30 janvier 2020.

 

© Editions Francis Lefebvre 2020

COVID19 – Activité partielle mode d’emploi

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique actuelle, le ministère du Travail publie à destination des employeurs, un schéma pour les aider à prendre ou pas la décision d’avoir recours à l’activité partielle pour leurs salariés :

 

Pour la mise en oeuvre, vous trouverez ci-dessous un document de la DIRRECTE Paca vous indiquant comment effectuer vos demandes : 

Comment bénéficier de l’activité partielle

 

Enfin, ci-dessous un dossier complet du Ministère du Travail sur l’activité partielle :

Dossier activité partielle Ministère du Travail

 

 

 

COVID19 – Salariés des cabinets d’avocat

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Face à la crise sanitaire liée au Coronavirus (Covid-19), le Conseil national des barreaux se mobilise et met à disposition du personnel salarié des cabinets d’avocats un mode d’emploi des étapes à suivre pour mettre en place une procédure de chômage partiel.

 

1ÈRE ÉTAPE :

Rendez-vous sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ pour effectuer la création de votre compte en ligne.

2ÈME ÉTAPE :

Vous recevrez sous 48h votre identifiant et votre mot de passe.

Connectez-vous sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ pour créer votre dossier, puis l’envoyer à la DIRECCTE via emploi.gouv.fr.

– Renseignez le nombre de salariés susceptibles d’être concernés par la procédure de chômage partiel.

– Indiquez le nombre d’heures de chômage partiel pour chaque salarié (pour rappel un maximum de 1000 h/an et par salarié est fixé).

3ÈME ÉTAPE :

La validation du dossier de fait en ligne.

4ÈME ÉTAPE :

Recevez la réponse de la DIRECCTE sous 48h.

5ÈME ÉTAPE :

Après validation de la DIRECCTE, vous devrez renseigner mensuellement sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ les relevés de temps pour chacun des salariés concernés par le chômage partiel.

QUELS IMPACTS POUR L’EMPLOYEUR ?

L’employeur maintient 70 % de la rémunération brute du salarié et perçoit une indemnisation qui est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) à hauteur de 8,04€/heure et par salarié.

Cette indemnité sera calculée sur la base des heures effectuées au cours du mois, dans la limite de 1000 heures/an et par salarié.

Elle est exonérée de toutes charges sociales salariales et patronales à l’exception de la CSG/CRDS à un taux de 6,70 %. Ce dernier peut être réduit à 0 pour les salaires autour du SMIC.

QUELS AVANTAGES POUR LES SALARIÉS ?

Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70% de leur salaire brut horaire (environ 84 % du salaire net horaire) sans retenues salariales hormis la CSG/CRDS (le Prélèvement à la Source est quant à lui maintenu) et le salarié conservera les droits acquis à congés payés et les droits à la retraite.

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier d’actions de formation. Dans ce cas, l’indemnité versée au salarié est majorée pour atteindre 100 % de sa rémunération nette horaire.

Si après versement de l’indemnité d’activité partielle la rémunération d’un salarié est inférieure à la rémunération mensuelle minimale (RMM garantie par les articles L.3232-1 et suivants du code du travail pour les salariés à temps plein), l’employeur est dans l’obligation de lui verser une allocation complémentaire qui est égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimale (ou SMIC net) et la somme initialement perçue par le salarié.

Exemple

Simulation d’indemnisation pour un salarié au SMIC

– Pour le salarié

Salaire brut mensuel : 1 539,42 € pour 151,67 heures travaillées (soit 1 219 € nets)

Montant de l’indemnité reçue lors de la procédure de chômage partiel : 1 539,42 x 70 % = 1 077,59 € bruts

Montant de l’allocation complémentaire obligatoire à verser :141,41 €

Rémunération totale : 1 219 €

– Pour l’employeur

Indemnisation de l’employeur : 151,67 h x 8,04 €/h = 1 219 €

A noter : Face à la crise sanitaire liée au virus du Covid-19, le Conseil national des barreaux se mobilise et s’organise pour accompagner les avocats dans cette période décisive pour la profession. Afin que les avocats soient parfaitement informés des décisions qui les concernent, le CNB assure un contact régulier avec la Chancellerie.

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site du CNB

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – Créances d’IS et crédits de TVA

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Les entreprises rencontrant des difficultés financières du fait du Coronavirus (Covid-19) pourront demander un remboursement anticipé de leurs créances d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 et de leurs crédits de TVA.

En vue d’apporter une aide financière aux entreprises mises en difficulté en raison de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19), le ministre de l’Action et des Comptes publics prévoit la possibilité de demander un remboursement anticipé des créances d’impôt sur les sociétés restituables en 2020, sans attendre la transmission de la déclaration de résultats. Il s’agit notamment du crédit d’impôt recherche (pour la part dont le remboursement arrive à échéance cette année), du crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés ou encore du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelle.

Cette demande doit être faite au moyen du formulaire n° 2573-SD. Les entreprises doivent également transmettre la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) ainsi qu’à défaut de déclaration de résultat le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572-SD).

Par ailleurs, le ministre de l’Action et des Comptes publics vient d’annoncer la mise en place d’un traitement accéléré des demandes de remboursement des crédits de TVA par la DGFiP.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020