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avril 2020

COVID19 – Assouplissement temporaire du calcul de la TVA et des règles de facturation papier

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Du fait de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, les entreprises sont temporairement autorisées à évaluer de manière forfaitaire les montants de TVA déclarés et bénéficient d’un assouplissement des règles de facturation « papier » au regard des droits à déduction.

1. L’administration fiscale a indiqué que les entreprises ne peuvent bénéficier d’aucun report de délai de souscription des déclarations ou de paiement ni d’aucune remise de droits en matière de TVA en raison de l’impact de l’épidémie sur l’activité économique, dès lors qu’elles n’interviennent que comme collecteurs de cet impôt pour le compte de l’État. Elle a toutefois indiqué, dans une mise à jour du 3 avril 2020 du site impots.gouv.fr, que les entreprises qui ne peuvent pas rassembler l’ensemble des pièces utiles à leurs déclarations de TVA, dans le contexte actuel de confinement, sont autorisées à établir ces déclarations en recourant à un système d’évaluation forfaitaire et qu’un assouplissement des règles applicables aux factures « papier » envoyées par courriel est admis pour l’exercice des droits à déduction.

Les montants de TVA à verser pourront être établis forfaitairement

2. Les entreprises soumises au régime du réel normal en matière de TVA qui sont dans l’incapacité de rassembler l’ensemble des éléments nécessaires à l’établissement de leurs déclarations de TVA, dans le contexte actuel de confinement, sont autorisées par l’administration fiscale à recourir à un dispositif de déclaration reposant sur une évaluation forfaitaire de l’impôt dû, dont les modalités diffèrent selon qu’elles ont connu ou non une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19.

A noter :
• Les entreprises soumises au régime simplifié de la TVA ne sont pas concernées par ces systèmes forfaitaires. Elles doivent, en 2020, déclarer la taxe relative aux opérations réalisées en 2019.
• Le cas des redevables soumis au régime réel normal autorisés à souscrire leurs déclarations par trimestre civil (taxe annuelle inférieure à 4000 €) n’est pas évoqué par l’administration. Ces redevables sont invités, le cas échéant, à se rapprocher du service des impôts des entreprises dont ils dépendent.

Ensemble des entreprises dans l’incapacité d’établir correctement leurs déclarations

3. Les entreprises visées peuvent souscrire leurs déclarations mensuelles de TVA en réalisant une simple estimation du montant de TVA due au titre d’un mois et en versant, le mois suivant, un acompte correspondant au montant de cette estimation, dans les conditions prévues par l’administration fiscale en période de congés payés (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 no 260). L’administration rappelle toutefois qu’une marge limitée d’erreur est tolérée : le montant de l’acompte ainsi versé ne doit pas être inférieur de plus de 20 % à la somme réellement exigible.

A notre avis : Les modalités de régularisation de la situation de l’entreprise ne sont pas spécifiquement précisées, dans ce cas, par l’administration mais devraient intervenir dans les mêmes conditions que pour les entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires (voir ci-après no 5).

Entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires liée à l’épidémie

4. Pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19, l’administration admet en outre, à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités, qu’elles peuvent souscrire leurs déclarations des mois de mars et avril 2020 en versant des acomptes forfaitaires de TVA, calculés à partir du montant de taxe déclaré au titre du (ou des) mois précédents, dans les conditions suivantes :
– pour la déclaration de mars (souscrite en avril), les entreprises concernées peuvent verser un acompte forfaitaire égal à 80 % (ou à 50 % pour les entreprises qui ont fermé totalement depuis la mi-mars ou dont l’activité est en forte baisse estimée à 50 % ou plus) du montant déclaré au titre du mois de février (versé en mars) ou, si elles ont déjà recouru à un acompte le mois précédent (février), un acompte forfaitaire égal à 80 % (ou à 50 %) du montant déclaré au titre de janvier (versé en février).
– pour la déclaration d’avril (souscrite en mai), des modalités de déclaration et de paiement de la TVA identiques à celles retenues pour le mois de mars seront accordées si la période de confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date.

Lors du paiement de l’acompte au titre du mois de mars (et, le cas échéant, d’avril), il convient de mentionner son montant ligne 5B de la déclaration (Sommes à ajouter, y compris acompte congés) du cadre TVA brute. Les mentions « Acompte Covid-19 » et « Forfait 80 % du mois de … » doivent en outre être portées dans le cadre réservé à la correspondance (« Mention expresse »).

5. Pour procéder, le moment venu, à la régularisation de la TVA réellement due en fonction des éléments réels tirés de l’activité sur l’ensemble des mois précédents (réglés sous forme d’acomptes), les entreprises devront porter sur la déclaration de régularisation le cumul des éléments relatifs au mois écoulé (au titre duquel la déclaration de régularisation est elle-même souscrite) avec ceux des mois précédents qui ont fait l’objet d’acomptes, puis imputer, sur cette même déclaration, la totalité des acomptes versés.

La somme des acomptes payés au titre des mois précédents et imputés lors de la régularisation devra être mentionnée sur la ligne 2C (Sommes à imputer, y compris acompte congés) du cadre TVA déductible.

Exemple —————————————————————————————————————

Une entreprise ayant connu une baisse de son chiffre d’affaires paie deux acomptes de 1 000 € chacun au titre des mois de février et mars 2020. Cette entreprise doit :
– sur chacune des déclarations de février (souscrite en mars) et de mars (souscrite en avril) : porter 1 000 € en ligne 5B et mentionner dans le cadre dédié : « Acompte Covid-19 février (ou mars) 2020 : forfait 80 % de janvier » ;
– sur la déclaration d’avril (souscrite en mai) : déclarer le cumul des éléments réels des mois de février, mars et avril et porter le montant de 2 000 € pour régularisation (somme des acomptes payés au titre de février et mars) en ligne 2C.

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La réception d’une facture « papier » envoyée par courriel justifie la déduction

6. En application de l’article 289, VI du CGI, une facture électronique est une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu’elle soit, l’intégralité du processus de facturation devant donc être électronique. Par suite, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une facture électronique mais une facture « papier ».

Or, lorsque les factures sont établies sur support papier, seul le document original permet en principe de justifier la déduction de la TVA.

7. Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises en termes de facturation (absence des professionnels gérant les factures, difficulté d’acheminement du courrier par La Poste, etc.), l’administration fiscale admet toutefois, pendant la durée d’état d’urgence sanitaire, que ces factures « papier », émises sous forme papier puis numérisées, puissent être transmises par courrier électronique par tout fournisseur à son client, sans qu’il y ait besoin d’adresser la facture papier correspondante par la voie postale, et ce, y compris aux fins de l’exercice du droit à déduction de leur destinataire.

Comme lorsque les factures sont transmises sous forme « papier », des contrôles établissant une piste d’audit fiable doivent toutefois être mis en place par les assujettis qui les émettent et/ou les reçoivent, afin de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de ces factures papier, qu’elles soient ou non numérisées en vue de leur conservation.

8. Par ailleurs, les factures « papier » peuvent en principe être conservées, tant par le fournisseur que par le client, sur support informatique, sous réserve de respecter les conditions de numérisation et de conservation énoncées à l’article A 102 B-2 du LPF (qui impose la conservation de la facture sous format PDF, assorti d’un cachet serveur, d’une empreinte numérique, d’une signature électronique ou de tout dispositif sécurisé équivalent), ou sur support papier.

Par tolérance, l’administration admet, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, que le client puisse conserver sous format PDF la facture « papier » reçue par courrier électronique. À l’issue de cette période, il lui appartiendra toutefois de la conserver sur support papier en l’imprimant ou de la numériser en respectant les dispositions de l’article A 102 B-2 du LPF susvisé.

 

© Editions Francis Lefebvre 2020

COVID19 – Appelle un expert

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Les experts-comptables mettent en place un dispositif gratuit pour aider les chefs d’entreprises et les indépendants qui n’ont pas d’expert-comptable à trouver des solutions et à identifier les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Une centaine d’experts-comptables sont également mobilisés  pour répondre gratuitement aux interrogations des dirigeants sur la mise en œuvre des mesures annoncées par le gouvernement : comment décaler le règlement des différentes charges, quels sont les financements possibles, quelles sont les conditions du chômage partiel… ?

Ce dispositif d’aide est disponible jusqu’au 15 avril au numéro vert suivant : 0 800 65432, de 9 à 13h et de 14 à 18h (hors week-end).

COVID19 – Quels impacts pour les exercices clos au 31 décembre 2019 ?

Par | Actualité, Actualité professionnelles

La CNCC et le CSOEC ont publié, le 25 mars dernier, une liste de questions-réponses (FAQ) portant sur les aspects comptables, d’audit et juridiques relatifs aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19. Sont présentées ci-après les questions d’ordre comptable notamment en IFRS, soulevées par les commissaires aux comptes dans le cadre de l’arrêté des comptes clos au 31 décembre 2019 (y compris pour les clôtures antérieures au 31 décembre 2019.

Ainsi, la CNCC répond notamment aux nombreuses questions d’ordre comptable soulevées par les commissaires aux comptes dans le cadre de l’arrêté des comptes clos au 31 décembre 2019 (y compris pour les clôtures antérieures au 31 décembre 2019), notamment en IFRS.

Les questions-réponses seront mises à jour régulièrement pour tenir compte de l’évolution de la crise, et notamment pour traiter des problématiques liées à l’établissement des comptes postérieurs au 31 décembre 2019 (développements en cours de préparation).

Dans le cadre des comptes établis selon le référentiel IFRS, la CNCC répond aux questions suivantes :

– L’épidémie de Covid-19 est-elle un événement postérieur à la clôture de nature à rendre nécessaire l’ajustement des montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ?

– L’évaluation des actifs et des passifs au 31 décembre 2019 doit-elle refléter les conséquences de l’épidémie de Covid-19 ?

– Quelle est l’information à donner dans l’annexe au titre des événements postérieurs à la clôture liés à l’épidémie de Covid-19 ?

– Que se passe-t-il s’il apparaît, durant la période entre la clôture du 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent, que l’entité est dans une situation d’incertitudes significatives sur sa capacité à poursuivre son exploitation ?

– Que se passe-t-il si la continuité d’exploitation est définitivement compromise durant la période entre la clôture du 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent ?

L’épidémie de Covid-19 est-elle un événement postérieur à la clôture de nature à rendre nécessaire l’ajustement des montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ? (Communiqué CNCC/CSOEC précité, Question 1.1)

Non. L’épidémie de Covid-19 n’étant pas liée à une situation existant au 31 décembre 2019, les montants comptabilisés au 31 décembre 2019 (IAS 10.3) :

– ne sont pas ajustés (IAS 10.10),

– sauf en cas de continuité d’exploitation définitivement compromise (IAS 10.14 à .16 ; voir ci-après, question 1.5).

En effet, selon la CNCC, les éléments suivants permettent de conclure que les informations connues postérieurement au 31 décembre 2019 sont des éléments de la période 2020 :

– l’OMS n’a prononcé l’état d’urgence sanitaire que le 30 janvier 2020 et a déclaré que l’épidémie liée au Covid-19 était devenue une pandémie le 11 mars 2020 ;

– la faible propagation du virus au 31 décembre 2019 et l’absence d’alerte mondiale par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à cette date.

Les baisses d’activités ultérieures, les décisions prises par les gouvernements (par exemple : les mesures de confinement) ou par les entreprises (par exemple : les fermetures de magasins ou d’usines de production) sont donc des évènements postérieurs à la clôture qui ne confirment pas une situation préexistante au 31 décembre 2019.

Sur les informations à donner dans l’annexe au titre des événements postérieurs à la clôture, voir ci-après, Question 1.3.

L’évaluation des actifs et des passifs au 31 décembre 2019 doit-elle refléter les conséquences de l’épidémie de Covid-19 ? (Communiqué CNCC/CSOEC précité, Question 1.2)

La valeur des actifs et des passifs n’est pas modifiée par des événements sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019 …

Non. Les montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ne devant pas être ajustés (voir ci-avant question 1.1) sauf en cas de continuité d’exploitation définitivement compromise (voir ci-après question 1.5), l’évaluation des actifs et des passifs doit refléter uniquement les conditions qui existaient à la date du 31 décembre 2019, sans tenir compte de l’épidémie de Covid-19.

Exemples : La CNCC fournit les exemples suivants de conséquences de l’épidémie de Covid-19 ne devant pas être pris en compte dans l’évaluation des actifs et passifs au 31 décembre 2019 (liste non exhaustive) :

– l’évaluation des stocks ne doit pas tenir compte des impacts de l’épidémie de Covid-19 survenus postérieurement à la clôture (par exemple : fermetures de magasins ou d’usines de production) : les stocks doivent être évalués en date de clôture à la valeur la plus faible entre leur valeur comptable et leur valeur nette de réalisation, sans prise en compte des effets ultérieurs de l’épidémie de Covid-19 sur les prix ou les perspectives de vente ;

– les calculs des pertes de crédit attendues selon IFRS 9, Instruments financiers, ne sont pas ajustés, les éléments retenus dans la mise en œuvre de l’approche prospective (« forward looking approach ») ne devant pas tenir compte des effets de la crise sanitaire, économique et financière sur l’économie mondiale ;

– les pertes d’exploitation futures et les coûts de sous-activité attendus ne doivent pas être provisionnés ;

– les coûts des mesures d’activité partielle ou de chômage technique ultérieurs ne doivent pas être provisionnés ;

– la détermination des justes valeurs ne doit pas être modifiée ;

– les business plans et les hypothèses utilisés dans le calcul des flux de trésorerie futurs dans le cadre de la réalisation des tests de dépréciation ne doivent pas être modifiés (ils sont déterminés avant effet de l’épidémie de Covid-19).

En revanche, une information doit être donnée dans les notes aux états financiers sur les impacts financiers post-clôture sur la valeur comptable de ces actifs et passifs au 31 décembre 2019, liés aux effets de l’épidémie de Covid-19 (IAS 10.21 ; voir ci-après question 1.3).

La CNCC rappelle que, de façon générale, IAS 1.125 demande aux entités de fournir des informations sur les hypothèses qu’elles formulent pour l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitudes relatives aux estimations à la fin de la période de présentation de l’information financière, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant. Pour ces actifs et passifs, les notes doivent comprendre des détails relatifs à :

– leur nature ; et

– leur valeur comptable à la fin de la période de présentation de l’information financière.

Les entreprises sont en outre invitées à la vigilance sur ces jugements car ils présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours des périodes comptables suivantes.

… mais uniquement par des événements confirmant une situation préexistante au 31 décembre 2019

Il est rappelé que :

– seuls des événements postérieurs à la clôture apportant des informations complémentaires venant confirmer des situations existant à la date de clôture pourraient avoir des impacts sur la valeur des actifs et passifs au 31 décembre 2019 ;

– qu’une appréciation au cas par cas des événements postérieurs à la clôture peut s’avérer nécessaire dans certaines situations (voir l’exemple ci-après de la faillite d’un client après la date de clôture).

Exemples : La CNCC fournit les exemples suivants d’événements postérieurs à la clôture au 31 décembre 2019, liés à l’épidémie de Covid-19, ne donnant pas lieu à ajustement (liste non exhaustive) :

– évolution défavorable significative des cours de bourse après le 31 décembre 2019 (pour des actifs financiers évalués en juste valeur ou en valeur actuelle) : ces actifs financiers sont évalués au cours de bourse au 31 décembre 2019 en IFRS, sans tenir compte de la baisse significative observée après la clôture ;

– ruptures de « covenants » bancaires : la classification des emprunts bancaires entre éléments courants et non courants s’effectue sans tenir compte des ruptures de « covenants » postérieures au 31 décembre 2019 ;

– décisions gouvernementales postérieures au 31 décembre 2019 auxquelles on ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à la clôture (confinement, fermetures de certaines activités, …) ;

– faillite d’un client après la date de clôture ayant pour cause les conséquences de l’épidémie de Covid-19 plutôt qu’une situation existant à la date de clôture.

Quelle est l’information à donner dans l’annexe au titre des événements postérieurs à la clôture liés à l’épidémie de Covid-19 ? (Communiqué CNCC/CSOEC précité, Question 1.3)

Selon la CNCC, l’épidémie de Covid-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 significatif. Il ne donne pas lieu à des ajustements des montants comptabilisés au 31 décembre 2019, sauf en cas de continuité d’exploitation définitivement compromise (voir ci-avant question 1.5).

En revanche, les notes aux états financiers doivent inclure une information claire et spécifique à l’entreprise sur (IAS 10.21) :

– la nature de l’événement postérieur à la clôture ;

– ses conséquences ;

Exemples : La CNCC fournit les exemples suivants de conséquences liées à l’épidémie de Covid-19 pouvant faire l’objet d’une information au titre des événements postérieurs à la clôture (liste non exhaustive) :

– baisse des ventes, des revenus et des flux de trésorerie opérationnels ;

– pertes sur des contrats ;

– activation de clauses spécifiques dans des contrats qui, par exemple, les interrompent ou en modifient significativement les effets ;

– baisse des cours de bourse d’actifs financiers détenus ;

– rupture de « covenants » bancaires engendrant l’exigibilité du remboursement de dettes ;

– renégociations de dettes ;

– incapacité à lever des financements nécessaires ;

– impact sur les délais de paiement (de la société et des clients) et plus généralement sur la position de liquidité ;

– interruption de la production ;

– rupture dans les chaînes d’approvisionnement ;

– indisponibilité de personnel ;

– fermetures d’établissements, d’usines ou de magasins ;

– plans de restructurations et de licenciements économiques ;

– retards dans les plans de développement.

– ainsi qu’une estimation de son impact financier sur les états financiers s’il peut être déterminé ou l’indication que cette estimation ne peut être faite.

Il est rappelé que cet impact est à estimer jusqu’à la date d’arrêté des comptes.

Exemples : La CNCC fournit les exemples suivants d’impacts sur la valeur comptable des actifs et passifs telle qu’elle ressortait au 31 décembre 2019 (liste non exhaustive et fonction de la spécificité de chaque entité et de leur caractère significatif) :

– la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le goodwill ;

– la dépréciation des stocks ;

– la dépréciation des créances clients et des autres actifs financiers, des actifs de contrat, des créances de location-financement, au titre des effets sur les pertes de crédit attendues ;

– tout actif ou passif évalué à la juste valeur (par exemple : certains instruments financiers) ;

– les relations de couverture (par exemple : appréciation du caractère hautement probable de survenance de la transaction pour les relations de couverture de flux de trésorerie) ;

– la recouvrabilité des impôts différés actifs ;

– les provisions pour contrats déficitaires ;

– les plans de restructuration (cession d’actifs, réduction d’activités, fermeture de sites…) ;

– les plans de licenciements ;

– les conditions liées aux plans de rémunérations fondées sur les résultats ;

– les ruptures de « covenants » bancaires.

Selon la CNCC, s’il n’est pas attendu que l’épidémie de Covid-19 ait des conséquences significatives, cette information doit être fournie au lecteur des états financiers.

Que se passe-t-il s’il apparaît, durant la période entre la clôture du 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent, que l’entité est dans une situation d’incertitudes significatives sur sa capacité à poursuivre son exploitation ? (Communiqué CNCC/CSOEC précité, Question 1.4)

Lorsque la direction a connaissance d’incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances postérieures à la clôture qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, l’entité doit indiquer ces incertitudes dans les notes aux états financiers (IAS 10.16b et IAS 1.25).

Par ailleurs, l’entité doit décrire les jugements importants exercés qui ont conduit l’entité à conclure que l’hypothèse de préparation des états financiers au 31 décembre 2019 selon le principe de continuité d’exploitation est appropriée malgré les incertitudes existantes (IAS 1.25).

A noter : S ’il est conclu à l’issue de l’exercice de jugements importantsqu’il n’existe pas d’incertitudes significatives sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, alors ces jugements doivent également être indiqués dans les notes aux états financiers (IAS 1.122 ; IFRIC Update juillet 2010 : Agenda Decision IAS 1 et IFRIC Update juillet 2014 : Agenda Decision IAS 1 : « Disclosure requirements relating to assessment of going concern »).

Que se passe-t-il si la continuité d’exploitation est définitivement compromise durant la période entre la clôture du 31 décembre 2019 et la date d’arrêté des comptes par l’organe compétent ? (Communiqué CNCC/CSOEC précité, Question 1.5)

La continuité d’exploitation est définitivement compromise lorsque la direction a l’intention, ou n’a pas d’autre solution réaliste, que de liquider l’entité ou de cesser son activité.

De façon générale, lorsqu’il apparaît, postérieurement à la clôture, que la continuité d’exploitation est définitivement compromise (IAS 1.26 et IAS 10.14 à 15) :

– les comptes préparés au 31 décembre 2019 doivent être établis selon une convention comptable plus appropriée,

– même si la raison du problème de continuité d’exploitation est due à des événements postérieurs à la clôture qui ne sont pas de nature à ajuster les montants comptabilisés au 31 décembre 2019, ce qui est le cas des effets de l’épidémie de Covid-19.

La CNCC rappelle donc que les entités doivent tenir compte de tous les événements postérieurs à la clôture qui sont susceptibles de remettre en cause le principe de continuité d’exploitation.

Pour évaluer si l’hypothèse de continuité de l’exploitation est appropriée au 31 décembre 2019, une entité prend en compte toutes les informations dont elle dispose concernant l’avenir, qui s’étale au minimum, sans toutefois s’y limiter, sur douze mois à compter de la date de clôture. Le degré de prise en compte dépend des faits dans chacun des cas (IAS 1.26).

Lorsqu’il est conclu que la continuité d’exploitation est définitivement compromise pour la préparation des états financiers au 31 décembre 2019, des informations doivent être fournies dans les notes aux états financiers (IAS 10.16a et 1.25) :

– la nouvelle convention comptable retenue (par exemple, en valeurs liquidatives) ;

– la raison pour laquelle l’entité n’est plus considérée en situation de continuité d’exploitation.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – La mesure de report des échéances fiscales est prorogée pour le mois d’avril

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Comme pour le mois de mars, les entreprises rencontrant des difficultés liées à la crise sanitaire peuvent reporter leurs impôts directs dus au cours du mois d’avril.

Par un communiqué du 13 mars 2020, des mesures fiscales exceptionnelles ont été mises en place pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises du fait de la pandémie de Coronavirus. Parmi ces mesures figurait le report des échéances fiscales pour le mois de mars 2020.

Afin de continuer à accompagner les entreprises face à cette crise sanitaire, le Ministre de l’action et des comptes publics vient d’annoncer, par un nouveau communiqué du 3 avril 2020, la prolongation de cette mesure fiscale exceptionnelle de report des échéances fiscales pour le mois d’avril.

Ainsi, comme en mars, les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire ont la possibilité de demander un report de leurs échéances d’impôts directs d’avril via le formulaire de demande disponible sur le site impots.gouv.fr. En pratique, cela concerne principalement la taxe sur les salaires.

Pour rappel : La TVA et les taxes assimilées sont exclues de la mesure de même que le reversement du prélèvement à la source effectué par les collecteurs.

A noter : Il est précisé, pour les grandes entreprises et les entreprises membres d’un grand groupe, que les demandes de report des échéances fiscales sont soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020. Sont visées les entités indépendantes ou membres d’un groupe de plusieurs entités liées qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ou ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – Précisions concernant l’aide URSSAF

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Des modifications ont été apportées quant à l’accès à l’aide exceptionnelle de l’URSSAF, concernant notamment la subsidiarité entre le fonds de solidarité mis en place par la DGFIP et l’aide financière exceptionnelle versée par l’URSSAF. En effet, un cotisant ayant perçu le fonds de solidarité ne pourra pas prétendre à l’aide financière exceptionnelle.
Par ailleurs, le plafond de cette aide est limité à 1000 euros.
Ces critères s’appliquent à toutes les demandes, y compris celles reçues avant le 6 avril.

Concernant vos demandes nous vous conseillons, pour la région PACA, de ne plus passer par l’adresse action.sociale.paca@urssaf.fr, actuellement saturée.

Dorénavant, toutes vos demandes devront remonter uniquement par les portails institutionnels mis en place :

 

 

 

COVID19 – Délais d’établissement et d’approbation des comptes annuels

Par | Actualité, Actualité professionnelles

L’ordonnance n° 2020-318 publiée au JO du 26 mars 2020 proroge les délais d’établissement des comptes annuels et consolidés des entités non cotées. Concernant les entités cotées, l’AMF aménage le calendrier de publication des comptes annuels et semestriels. Cette ordonnance proroge également les délais d’approbation des comptes pour l’ensemble des entités.

Pour les sociétés non cotées, les délais pour arrêter les comptes annuels et consolidés sont prorogés

Une prorogation de trois mois pour arrêter les comptes dans les SA à directoire

Le délai imparti au directoire (en principe de 3 mois après la clôture de l’exercice), pour présenter au conseil de surveillance les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés, le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise (Ord. 2020-318 art. 1) :

– est prorogé de 3 mois,

– pour les sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et le 25 juin 2020 (sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire).

Le directoire aura donc jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard pour arrêter les comptes lorsque l’exercice comptable correspond à l’année civile.

Une prorogation de deux mois pour arrêter les comptes dans les sociétés tenues d’établir les documents de gestion prévisionnelle

Les sociétés soumises à l’obligation d’établir les quatre documents liés à la prévention des difficultés des entreprises pourront établir leurs comptes annuels et le cas échéant consolidés (Ord. précitée art. 4) :

– dans les 6 mois de la clôture de l’exercice au lieu de 4 mois normalement,

– pour celles clôturant leurs comptes annuelles et semestrielles entre le 30 novembre 2019 et le 25 juin 2020 (sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire).

Pour rappel, sont tenues d’établir ces documents (situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement et plan de financement prévisionnel), les sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d’affaires est égal à 18 millions d’euros.

La nouvelle ordonnance proroge donc de deux mois les délais imposés aux conseils d’administration, aux directoires ou aux gérants pour établir l’ensemble des documents (y compris la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, le compte de résultat prévisionnel, le tableau de financement et plan de financement prévisionnel).

L’organe en charge de l’arrêté des comptes aura donc jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard pour arrêter les comptes lorsque l’exercice comptable correspond à l’année civile.

Une prorogation pour arrêter les comptes dans les sociétés dont la date butoir d’arrêté des comptes s’apprécie par rapport à la date de l’AG

Dans les sociétés dont la date butoir d’arrêté des comptes s’apprécie par rapport à la date de l’assemblée générale, la mesure permettant de reporter de 3 mois au plus la tenue de l’AG d’approbation des comptes (voir ci-après) emporte implicitement le report de la date d’arrêté des comptes.

A titre d’exemple, prenons une SA (non tenue d’établir les documents de gestion prévisionnelle) à conseil d’administration, dont l’arrêté des comptes doit avoir lieu au plus tard 45 jours avant l’AG pour celles. Si elle décide de tenir son AG d’approbation des comptes le 30 septembre 2020, elle a donc :

– jusqu’au 15 août 2020 au plus tard pour établir ses comptes annuels (et consolidés), si elle est dotée d’un commissaire aux comptes,

– jusqu’au 15 septembre 2020 au plus tard pour établir ses comptes annuels (et consolidés), si elle n’est pas dotée d’un commissaire aux comptes.

A noter : Selon nos informations, les délais limites de dépôt des déclarations de résultat devraient être reportés par l’administration au 31 mai 2020. En conséquence, dans tous les cas de prorogation ci-avant décrits, la liasse fiscale sera potentiellement déposée avant la date d’arrêté des comptes. Dans ce cas, la réalisation d’ajustements du résultat comptable postérieurs à ce dépôt pourrait rendre nécessaire l’établissement d’une liasse fiscale rectificative, qu’il ait ou non un impact en définitive sur le résultat taxable.

Pour les sociétés cotées, aucune prorogation prévue par les textes mais un calendrier aménagé par l’AMF

Aucune prorogation des délais pour arrêter les comptes n’est prévue par l’ordonnance lorsque la société est cotée sur un marché réglementé et est tenue à ce apport financier annuel et un rapport financier semestriel.

En effet, les délais de publication de ces rapports (dans les 4 mois de la clôture de l’exercice pour le rapport financier annuel et dans les 3 mois qui suivent la fin du premier semestre pour le rapport financier semestriel) sont issus de la Directive européenne « Transparence ». Il n’est donc pas possible d’y déroger légalement en droit français.

Toutefois, compte tenu de la situation, et des difficultés rencontrées par les émetteurs dans la préparation des rapports financiers, l’AMF a invité ceux qui ne pourraient pas publier leur rapport financier dans les délais, à communiquer à l’AMF et au marché (Communiqué AMF 30-3-2020) :

– toute anticipation d’un éventuel retard de publication sur le calendrier réglementaire ;

– les raisons de ce retard ;

– et une date prévisionnelle de publication.

Pour en savoir plus sur le communiqué de l’AMF sur ce sujet : voir le FRC 5/20 à paraître

Les comptes annuels peuvent être arrêtés par visioconférence

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 étend et assouplit exceptionnellement (et de façon temporaire) le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour les organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, que celui-ci soit déjà prévu par la loi ou les dispositions réglementaires ou non.

Ainsi (Ord. précitée art. 8) :

– le recours à ces moyens est autorisé pour l’ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l’arrêté ou à l’examen des comptes annuels ;

– les clauses contraires des statuts sont neutralisées, et l’existence de dispositions à cet effet dans le règlement intérieur n’est plus une condition de recours à ces moyens.

A noter La disposition de l’ordonnance permettant la réunion à distance des organes de gouvernance est prise à titre temporaire jusqu’au 30 juillet 2020 avec un effet rétroactif au 12 mars 2020 permettant de régulariser les réunions qui se sont déjà tenues à distance.

Pour en savoir plus sur la participation à distance des organes dirigeants collégiaux aux réunions : voir le FRC 5/20 à paraître

Une prorogation de trois mois pour faire approuver les comptes par l’assemblée générale

Les délais pour convoquer l’assemblée et pour faire approuver les comptes et les documents qui y sont joints sont prorogés de 3 mois pour toutes les sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (Ord. n° 2020-319 du 25-3-2020, art. 3).

Une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 aura donc jusqu’au 30 septembre 2020 pour faire approuver ses comptes (au lieu du 30 juin 2020 normalement).

A noter Cette prorogation ne s’applique toutefois pas aux sociétés ou entités dont le commissaire aux comptes a émis un rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Les membres de l’assemblée doivent être informés du report

Les membres de l’assemblée doivent être informés par tout moyen du report, permettant d’assurer leur information effective (Ord. n° 2020-321 du 25-3-2020 art. 7).

Le dépôt des comptes en est reporté

Le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce intervenant dans le mois (ou dans les 2 mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique) de l’approbation des comptes par l’organe délibérant, il sera de fait lui aussi reporté.

Si les sociétés décident de ne pas reporter la date de l’AG et d’organiser une AG à huis-clos

Les sociétés peuvent décider de ne pas reporter la date de tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes et d’organiser alors une assemblée à huis-clos, c’est-à-dire sans la présence physique des participants (membres de l’assemblée et autres personnes ayant le droit d’y assister : par exemple, commissaires aux comptes) et sans participation par conférence téléphonique ou audiovisuelle (Ord. 2020-321 précitée art. 4, al. 1).

Dans ce cas, le Ministère de l’Economie et des Finances a précisé les points suivants (« Foire aux Questions du 26 mars 2020 » ; www.tresor.economie.gouv.fr) :

– si la décision est prise avant que les formalités de convocation n’aient commencé, l’information peut être assurée par ces formalités de convocation ;

– si au contraire, la décision est prise alors que les formalités de convocation ont déjà commencé, un régime spécifique d’information est prévu.

Dans ce dernier cas :

– les formalités déjà accomplies n’ont pas à être renouvelées ;

– les membres de l’assemblée sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée (sauf dans les sociétés cotées, où l’information est assurée par voie de communiqué, voir le FRC 5/20 à paraître) ;

– les formalités restant à accomplir doivent l’être dans les conditions ordinaires.

Dans tous les cas, l’information donnée aux membres de l’assemblée doit porter sur le fait que l’assemblée se tient « à huis clos », la date et l’heure de l’assemblée, ainsi qu’une description claire et précise des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble de leurs droits en tant que membre de l’assemblée (en particulier le droit de voter).

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 et contrôle fiscal

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Outre les annonces gouvernementales sur l’interruption des contrôles fiscaux, l’article 10 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des délais pendant cette période comporte plusieurs précisions en matière de contrôle fiscal.

Les contrôles fiscaux sont-ils stoppés temporairement ?  

Oui : conformément aux annonces gouvernementales, la mission de contrôle fiscal de la DGFiP est interrompue. Le ministre du budget a, en effet, indiqué que la DGFiP était, pendant la période actuelle, au service des contribuables pour les aider dans leur démarches (remboursement de crédits de TVA, de crédits d’impôts, etc.).

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’Administration n’établira aucun acte de procédure de contrôle : aucun envoi d’avis de vérification, de demande d’informations, de réponse aux observations du contribuable, etc.

Des échanges sont-ils possibles avec les services de contrôle pendant l’état d’urgence sanitaire ?

Oui : selon les indications données par l’Administration, les services de contrôle restent a priori opérationnels. Ils exercent leur activité en télétravail et les contribuables peuvent échanger à distance avec eux sur les procédures en cours. Des entretiens téléphoniques peuvent notamment avoir lieu à la demande du contribuable ou avec son accord.

Quelle conséquence sur les délais de prescription ? 

Le droit de reprise de l’Administration se prescrit à l’expiration d’un délai de six ans en matière fiscale sauf délai plus bref ou plus long fixé par la loi. Le délai de prescription est réduit à trois ans pour les impôts directs d’Etat (IS, IR, IFI), la TVA et les taxes  sur le chiffre d’affaires et d’un an pour les impôts locaux. Il peut être porté à 10 ans dans certaines situations (activité occulte, détention d’avoirs financiers non déclarés à l’étranger).

L’arrêt temporaire de la mission de contrôle fiscal se traduit par une suspension des délais de reprise de l’Administration : tous les délais de prescription sont suspendus pendant la période du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, désignée comme la « période juridiquement protégée ». Cela concerne uniquement les périodes pour lesquelles la prescription est en principe acquise au 31 décembre 2020.

Sauf prolongation, la fin de l’état d’urgence sanitaire est normalement prévue le 24 mai, ce qui signifie que le délai de reprise de l’Administration est suspendu du 12 mars jusqu’au 24 juin, c’est-à-dire pendant plus de trois mois. A l’issue de la période de suspension, le délai de reprise recommencera à courir jusqu’à l’expiration du délai légal (trois ans, six ans ou 10 ans selon les cas).

La DGFiP disposera donc d’une période de plus de trois mois en 2021 pour procéder à des rectifications au titre de périodes d’imposition qui auraient été normalement prescrites le 31 décembre 2020 (année 2017 par exemple). Ces rectifications pourront résulter de contrôles engagés en 2020 ou même en 2021 (avant l’expiration du délai de reprise).

Quelle conséquence sur tous les délais qui encadrent les procédures de contrôle ?  

Tous les délais de procédure prévus par la loi ou le règlement sont suspendus par application des principes suivants :

Tous les délais de procédure prévus par la loi ou le règlement sont suspendus par application des principes suivants :

– les délais qui avaient commencé à courir avant le 12 mars sont suspendus et recommenceront à courir à l’expiration de la période juridiquement protégée.

Exemple : une proposition de rectification a été reçue le 5 mars et le contribuable disposait d’un délai de 30 jours pour y répondre. Ce délai cesse de courir à compter du 12 mars.  Il recommencera à courir pour une durée de 23 jours à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ;

– les délais qui ont commencé à courir à compter du 12 mars 2020 ne courront qu’à compter de l’expiration de la période juridiquement protégée.

Exemples :

1.  une proposition de rectification a été reçue le 14 mars 2020. Le délai de 30 jours dont dispose le contribuable pour y répondre commencera à courir à l’expiration de la période juridiquement protégée soit, en l’état actuel du droit, le 24 juin 2020 ;

2.  l’Administration a reçu une réponse d’une administration fiscale étrangère le 20 mars 2020 à la suite de l’envoi d’une demande d’informations en décembre 2019. Afin de satisfaire aux conditions prévues par l’article L 188 A du LPF pour bénéficier d’une prorogation du délai de prescription, l’Administration doit informer le contribuable de la réponse reçue dans un délai de 60 jours. Ce délai d’information commencera à courir à l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020