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avril 2020

Masseurs-kinésithérapeutes : des propositions pour permettre la télékinésithérapie

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La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) vient de remettre au ministre des Solidarités et de la Santé au Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, des propositions concrètes pour permettre le déploiement de la « télékinésithérapie » pendant cette période de confinement.

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COVID19 – Suspension des délais des procédures de contrôle fiscal

Par | Actualité, Actualité professionnelles

La FCGA nous transmet ce jour une note explicative relative à l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Cette fiche ne traite que des aspects liés aux procédures de contrôle fiscal. Des informations plus complètes vont être mise en ligne dans le BOFIP sur l’ensemble des procédures fiscales (rescrits, agréments…).

Télécharger la fiche – Délais procédures fiscales

COVID19 – Les sanctions du défaut de paiement des loyers des locaux professionnels encadrées

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Le Gouvernement limite, pour les petites entreprises, les conséquences du défaut de paiement, pendant l’état d’urgence sanitaire, des loyers relatifs à leurs locaux professionnels.

Une ordonnance, entrée en vigueur le 2 avril, encadre les sanctions encourues par les entreprises qui ne sont pas en mesure de payer, pendant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Civid-19, leurs loyers. Mais ce dispositif protecteur ne concernera pas toutes les entreprises et sa durée est limitée.

Quelles entreprises sont concernées ?

Pourront invoquer le nouveau dispositif les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique susceptibles de bénéficier du fond de solidarité spécialement créé pour faire face aux conséquences financières de l’épidémie (Ord. 2020-316 art. 1).

Ce fonds s’adresse, pour l’essentiel, aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), ayant :

– leur domicile fiscal en France ;

– un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;

– un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000 € ;

– un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €.

L’activité de ces entreprises doit avoir débuté avant le 1er février 2020 et il ne doit pas y avoir eu de déclaration de cessation des paiements avant le 1er mars 2020. Les entreprises doivent avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 (pourcentage qui devrait être abaissé par un nouveau décret à 50 %).

Quelles mesures au profit des entreprises visées ?

L’article 4 de l’ordonnance 2020-316 neutralise les conséquences du défaut de paiement par les entreprises protégées des loyers et charges dues au titre de leurs locaux professionnels, mais seulement si l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit, en principe, jusqu’au 24 juillet 2020).

Pour ces défauts de paiement, les entreprises protégées ne peuvent pas encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, nonobstant toute stipulation contractuelle.

Il en est ainsi même si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective, l’ordonnance écartant alors les dispositions des articles L 622-14 et L 641-12 du Code de commerce relatifs à la résiliation des baux professionnels dans le cadre d’une telle procédure. Est par exemple neutralisée la faculté pour le bailleur de demander ou faire constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure à l’ouverture de la procédure.

En outre, le bailleur ne pourra non plus mettre en œuvre les garanties ou les cautionnements qui couvrent le paiement de ces loyers ou de ces charges.

Attention, le défaut de paiement d’une échéance antérieure au 12 mars ou postérieure au 24 juillet 2020 reste soumis au droit commun.

Demande du bénéfice des mesures

L’entreprise doit produire une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions d’éligibilité et de l’exactitude des informations déclarées. Elle doit en outre présenter l’accusé-réception du dépôt de sa demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu’elle a déposé une déclaration de cessation de paiements, une copie du dépôt de cette déclaration ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – Report des dates limites de versement de la participation et de l’intéressement

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Les employeurs ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour verser les primes de participation et d’intéressement, sans devoir appliquer les dates limites de versement prévues par le Code du travail ou un accord applicable dans l’entreprise.

L’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 permet de reporter, à titre exceptionnel en 2020, la date limite de versement des primes de participation et d’intéressement.

En principe, cette date limite est fixée au dernier jour du 5e mois après la clôture de l’exercice au titre duquel les sommes sont versées, tant pour la participation (C. trav. art. D 3324-21-2) que pour l’intéressement calculé sur une période de 12 mois (C. trav. art. L 3314-9 et D 3313-13).

Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance indique ainsi que pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes devraient être versées avant le 1er juin 2020.

Pour l’intéressement, si l’exercice de calcul est inférieur à 12 mois (soit égal à 3, 4 ou 6 mois), le versement doit être effectué avant le premier jour du 3e mois suivant la fin de cette période (C. trav. art. L 3314-9 et D 3313-13). Ces dates limites valent quel que soit le sort des droits : versement immédiat, affectation à un plan d’épargne salariale ou, pour la participation, à des comptes courants bloqués.

Dans tous les cas, si cette date limite n’est pas respectée, l’employeur doit compléter le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO), servi en même temps que le principal (C. trav. art. D 3324-21-2 et D 3313-13).

A noter : Un accord de participation ou d’intéressement peut prévoir une autre date de versement, à la condition qu’elle soit antérieure à ces dates limites prévues par le Code du travail. Toutefois, l’intérêt de retard ne s’applique pas en cas de non-respect de ces dates prévues conventionnellement.

L’article 2 de l’ordonnance prévoit que, par dérogation à ces dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

Ainsi, dès lors que le versement des sommes devait avoir lieu en 2020 par application de dates limites de versement prévues par le Code du travail ou par un accord de participation ou d’intéressement, la date limite est repoussée au 31 décembre 2020.

L’objectif affiché par le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance est de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020