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avril 2020

COVID19 – Abaissement des critères d’accès au fonds de solidarité

Par | Actualité, Actualité professionnelles

La FCGA met à votre disposition en téléchargement ci-dessous la documentation sur les dispositifs d’aide actualisée, notamment sur les critères du fonds de solidarité. Le critère d’une baisse de 70 % du chiffre d’affaires passe à 50 %.

Fonds de solidarité : quelles démarches ?
Les mesures de soutien

Depuis le mardi 31 mars, toutes les entreprises éligibles ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 peuvent faire une simple déclaration sur le site des impôts – impots.gouv.fr – pour recevoir une aide allant jusqu’à 1 500 euros. Cette somme sera défiscalisée.

A partir du vendredi 3 avril, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront également faire une simple déclaration sur le site des impôts – impots.gouv.fr – pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 euros.

Enfin, à partir du mercredi 15 avril, les entreprises qui connaissent le plus de difficultés pourront solliciter, au cas par cas, auprès des régions, une aide complémentaire de 2 000 euros.

Par ailleurs, une foire aux questions dynamique et interactive est désormais disponible pour répondre à toutes les interrogations des chefs d’entreprises, et réorienter directement vers l’information utile.

Elle est disponible à l’adresse suivante : https://info-entreprises- covid19.economie.gouv.fr/kb

COVID19 – Lancement de l’aide directe du fonds de solidarité

Par | Actualité, Actualité professionnelles

C’est à partir de ce jour que les entreprises en difficulté en raison de la pandémie de Coronavirus peuvent demander l’octroi d’une aide versée par le fonds de solidarité d’un montant maximal de 1 500 €. Un décret précise ses conditions d’éligibilité.

A compter d’aujourd’hui et jusqu’au 30 avril prochain, les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) peuvent demander à bénéficier d’une aide directe d’un montant maximal de 1 500 € versée par le fonds de solidarité sur le site impots.gouv.fr.

Les professionnels doivent ainsi se connecter sur leur espace particulier (et non leur espace professionnel), puis dans leur messagerie sécurisée choisir le motif de contact sous « Ecrire »  intitulé « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ».

Le décret relatif au fonds de solidarité vient d’être publié au Journal officiel (JO du 31-3-2020). Nous listons ci-après les précisions qui sont apportées aux conditions d’éligibilité de l’aide d’un montant maximal de 1 500 €, par rapport à celles initialement annoncées par le Ministère de l’Economie et des Finances :

– La condition tenant à l’effectif salarié s’apprécie selon les modalités prévues à l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale;

– S’agissant de la condition de chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 1 M € au cours du dernier exercice clos, il est précisé que lorsque l’entreprise n’a pas encore clos d’exercice le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 €. En outre, la notion de chiffre d’affaires s’entend, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, des recettes nettes hors taxes ;

– Le bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder 60 000 € au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes précitées est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020 sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;

– Les entreprises ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce. Dans le cas où elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de cet article, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées doit respecter les seuils fixés ;

– Les entreprises ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) 651/2014.

Par ailleurs, en ce qui concerne les personnes non éligibles à cette aide, sont visés les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire titulaire au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ainsi que des personnes ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 €.

A noter : 1) Le Gouvernement a annoncé sur le site impots.gouv.fr que la condition tenant à la baisse d’activité sur le mois de mars 2020 par rapport à mars 2019 d’au moins 70 % serait ramenée à 50 % pour les demandes déposées à compter de vendredi, sous réserve de la parution d’un décret.

2) S’agissant de l’aide complémentaire forfaitaire de 2 000 €, qui pourra être demandée à compter du 15 avril 2020, le présent décret ajoute les précisions suivantes  :

– Seules les entreprises ayant bénéficié de l’aide d’un montant maximal de 1 500 € y sont éligibles ;

– Les entreprises doivent employer, au 1er mars 2020, au moins un salarié en CDI ou CDD ;

– La demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – Assemblées générales d’associés 2020

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Les sociétés peuvent choisir entre tenir leur assemblée d’approbation des comptes hors la présence physique de leurs associés ou différer cette tenue au-delà des six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

1. Prises sur habilitation de la loi d’urgence sanitaire adoptée il y a peu pour freiner l’épidémie de Covid-19 (Loi 2020-290 du 23-3-2020 : BRDA 7/20 inf. 26), une ordonnance adaptant, par des mesures d’exception, les règles de réunion et de délibération des assemblées générales des groupements de droit privé (sociétés, groupements d’intérêt économique, etc.) (Ord. 2020-321 du 25-3-2020) et une ordonnance allongeant notamment le délai laissé à ces groupements pour approuver leurs comptes annuels (Ord. 2020-318 du 25-3-2020) viennent d’être publiées au Journal officiel.

2. Comme l’autorise la loi d’habilitation précitée, l’ordonnance sur la tenue des assemblées, qui autorise par ailleurs les organes collégiaux des sociétés (conseil d’administration, de surveillance, directoire) à délibérer par conférence téléphonique, visioconférence ou consultation écrite, a un caractère rétroactif: elle s’applique aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux tenues depuis le 12 mars 2020 et reste en vigueur jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 (art. 11).

Cette rétroactivité permet de valider les assemblées (et les réunions des organes collégiaux) tenues conformément aux dispositions de l’ordonnance depuis le 12 mars. En cas de non-conformité à l’ordonnance d’une assemblée (ou d’une réunion d’un organe) tenue avant la parution du texte au Journal officiel, il reste possible de régulariser la situation par une décision de la prochaine assemblée (ou de la prochaine séance de l’organe) tenue régulièrement, afin  d’écarter tout risque de nullité (cf. C. com. art. L 235-3).

3. Les deux ordonnances offrent pour l’essentiel une option aux sociétés commerciales, qui sont soumises en temps normal, sauf les SAS, à l’obligation de faire approuver leurs comptes annuels, on le rappelle, dans les six mois de la clôture de l’exercice :

– recourir, à titre exceptionnel, à des modes alternatifs de tenue de l’assemblée d’approbation des comptes (conférence téléphonique, visioconférence, consultation écrite) ;

– reporter la tenue de l’assemblée au-delà des six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Les SAS sont également concernées : si elles ne sont pas tenues d’approuver leurs comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice, elles doivent mettre en paiement les dividendes dans un délai de neuf mois suivant la clôture.

Nous précisons ci-après chaque branche de cette alternative.

Tenir l’assemblée sans réunir les associés

4. L’organe compétent pour convoquer l’assemblée (ou, le cas échéant, le représentant légal de la société agissant sur délégation de cet organe) peut décider que celle-ci se tiendra hors la présence physique des participants (membres de l’assemblée et autres personnes ayant le droit d’y assister : par exemple, commissaires aux comptes) ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle (Ord. 2020-321 art. 4, al. 1).

Dans ce cas, les membres de l’assemblée pourront participer ou voter selon les modalités fixées par l’auteur de la convocation (par exemple : envoi d’un pouvoir, vote à distance ou, si l’auteur de la convocation le décide, visioconférence ou recours à des moyens de télécommunication). Les décisions seront alors considérées comme régulièrement prises (art. 4, al. 2).

Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister doivent être avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité (art. 4, al. 3).

5. Le recours à une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification des participants à l’assemblée est possible, y compris pour faire approuver les comptes annuels et même en l’absence de clause statutaire l’autorisant ou en présence d’une clause statutaire prévoyant la tenue d’une assemblée.

Les moyens techniques mis en œuvre doivent alors transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations (Ord. 2020-321 art. 5), comme c’est le cas pour les assemblées auxquelles, en vertu des statuts, il est déjà possible de participer par visioconférence ou par des moyens de télétransmission permettant l’identification des participants (C. com. art. L 225-107, II et R 225-97 pour les sociétés anonymes et, sur renvoi de l’art. L 226-1, pour les sociétés en commandite par actions ; art. L 223-27, al. 3 et R 223-20-1 pour les SARL).

6. Dans les sociétés autorisées par la loi à prendre les décisions d’assemblée par voie de consultation écrite (cas, notamment, des SARL et des sociétés en nom collectif mais pas des sociétés anonymes), l’auteur de la convocation peut décider de recourir à cette faculté, même pour faire approuver les comptes, sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer (Ord. 2020-321 art. 6).

7. En cas de recours à l’un des modes alternatifs de tenue de l’assemblée ci-dessus alors que tout ou partie des formalités de convocation de l’assemblée ont déjà été accomplies, les membres de l’assemblée doivent être avertis de cette décision par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de la décision (Ord. 2020-321 art. 7, I).

Par dérogation à ce qui précède, les sociétés dont les titres financiers (actions ou autres titres) sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation doivent procéder à cette information « dès que possible » par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de la décision prise par l’organe ou son délégataire (art. 7, II).

Faire approuver les comptes au-delà des six mois après la clôture de l’exercice

8. Mesure phare de l’ordonnance 2020-318, l’allongement du délai donné aux groupements de droit privé pour approuver leurs comptes annuels ou pour convoquer l’assemblée appelée à approuver ces comptes vise essentiellement à permettre aux entreprises dont les travaux d’établissement ou d’audit des comptes étaient en cours lors de la mise en place des mesures de restriction prises par le Gouvernement de bénéficier de quelques mois supplémentaires pour achever ces travaux et faire approuver leurs comptes par les associés dans les meilleures conditions possibles.

9. L’ordonnance réserve cette mesure de faveur aux groupements clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 23 juin 2020 (art. 3, II). En sont néanmoins exclus les groupements dont le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020 (art. 3, I).

10. Aux termes de l’ordonnance, le délai imposé par les textes pour tenir l’assemblée d’approbation des comptes (dans les six mois de la clôture de l’exercice) est prorogé de trois mois (art. 3, I).

Une société commerciale dont l’exercice coïncide avec l’année civile a ainsi jusqu’au 30 septembre 2020 (au lieu du 30 juin) pour faire approuver ses comptes annuels 2019 par l’assemblée.

Ce report de l’assemblée laisse plus de temps à la société pour établir les documents qui seront soumis aux participants, comme les comptes annuels et, pour les sociétés tenues de l’établir, le rapport de gestion.

Faire délibérer les membres des organes collégiaux à distance

11. Comme les assemblées générales, les séances des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent se tenir, y compris pour arrêter les comptes annuels, au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification de leurs membres et garantissant leur participation effective sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer (Ord. 2020-321 art. 8, al. 1 et 3).

Comme pour les assemblées, les moyens techniques mis en œuvre doivent alors transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations (art. 8, al. 2).

12. Les décisions, notamment d’arrêté des comptes, prises par les organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent aussi être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération et ce, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer (Ord. 2020-321 art. 9).

Quid si la société maintient la tenue physique de l’assemblée ?

13. Les mesures d’exception présentées ci-dessus sont facultatives et non obligatoires.

Pour autant, toute réunion mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert est interdite sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020 (Décret 2020-293 du 23-3-2020 art. 7).

Une société convoquant plus de 100 personnes à une assemblée appelée à se tenir physiquement serait en infraction avec cette interdiction si elle maintenait cette convocation jusqu’à cette date, laquelle devrait, selon toute vraisemblance, être prorogée.

14. Si une société maintenait sa décision de convoquer jusqu’à 100 personnes à une assemblée « physique », ceux qui s’y rendraient violeraient l’interdiction de circulation énoncée à l’article 3 du décret 2020-293 précité (interdiction qui s’applique jusqu’au 15 avril 2020 mais qui pourrait être prolongée).

En effet, la convocation à une assemblée générale ne figure pas parmi les exceptions admises par ce texte pour se déplacer hors de son domicile. On rappelle que figurent, notamment, au nombre de ces exceptions, les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés et les déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire (Décret 2020-293 art. 3, I-1° et 7°).

15. Les dirigeants sociaux engageraient donc leur responsabilité s’ils maintenaient la décision de réunir l’assemblée. Il n’en irait autrement que si l’assemblée se tenait en un lieu où l’ensemble des participants se trouvent déjà (cas de l’assemblée d’une société de famille réunissant au domicile familial les membres de la famille associés qui s’y trouvent, sous réserve que d’autres participants, tel un commissaire aux comptes, ne soient pas appelés à participer).

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – Point au 1er avril

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Publication au JO de l’ordonnance activité partielle

L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle a été publiée au Journal officiel (Ord. 2020-346 du 27-3-2020 : JO 28). Pour mémoire, un décret sur le sujet était déjà paru (Décret 2020-325 du 25-3-2020 : JO 26). Nous reviendrons sur ces textes très prochainement.

Sécurité et santé des travailleurs face à l’épidémie

Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, l’employeur ne peut pas garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques professionnels. En revanche, il doit faire en sorte de les éviter le plus possible. Si les risques ne peuvent pas être évités, l’employeur doit  les évaluer régulièrement, en fonction des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.

Dans ce cadre et au vu de la situation actuelle, le ministère du travail recommande aux employeurs de :

– procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;

– déterminer, en fonction de cette évaluation, les mesures de prévention les plus pertinentes ;

– associer les représentants du personnel à ce travail ;

– solliciter, lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en oeuvre des gestes barrière ;

– respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Face à la pandémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères concernant le salarié (activités, niveau d’exposition aux risques, compétences, expérience) et l’employeur (mesures prises notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail et d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique).

Les mesures prises par l’employeur doivent être réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise, mais aussi des instructions des pouvoirs publics. Elles doivent repecter en particulier les règles concernant les gestes barrière et les règles de distanciation.

Le ministère rappelle qu’en cas d’infection au virus, si le salarié est pris en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l’employeur ne pourra être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Par ailleurs, chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles de ses collègues. Au regard du risque de contamination, il doit donc assurer sa propre protection, en respectant les gestes barrière.

Site internet du ministère du travail

Apprentissage et formation : mise à disposition gratuite d’outils et de ressources pédagogiques

Alors que les centres de formation des apprentis (CFA) et les organismes de formation (OF) ne sont plus autorisés à accueillir, jusqu’à nouvel ordre, du public dans leurs locaux, le ministère du travail encourage la diffusion gratuite des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les apprentis et les stagiaires.

L’objectif est de permettre aux CFA et aux OF de maintenir un lien quotidien avec les personnes déjà engagées dans un parcours d’apprentissage ou de formation, d’éviter ainsi les ruptures de parcours et de faciliter les échanges à distance entre les formateurs et les apprentis ou stagiaires, à travers différentes modalités : accès à des ressources pédagogiques en ligne, individualisation et coaching quotidien par SMS ou par téléphone, programmation en audioconférence ou visioconférence de temps d’échanges, etc.

A cet effet, de nombreux acteurs (Afpa, Cned, etc.) mettent à disposition gratuitement des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ainsi que des ressources pédagogiques accessibles aux CFA et aux OF. Via un formulaire de contact, les éditeurs de contenus pédagogiques ont la possibilité de rendre disponibles gracieusement des contenus de formation.

Le ministère du travail recence sur son site internet l’ensemble de ces contenus :

– les solutions techniques sont disponibles sur cette page ;

– les ressources pédagogiques sont accessibles ici (pour les CFA) et  (pour les OF).

Communiqué de presse min. trav. du 23-3-2020

Le CPSTI met en place des aides pour les indépendants

Dans le cadre de son dispositif d’action sociale, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose des aides aux travailleurs indépendants dont l’activité est impactée par la crise du Covid-19.

Tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, peuvent prétendre à une aide financière exceptionnelle ou à une prise en charge de cotisations, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

– avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation?;

– avoir été affilié avant le 1er janvier 2020?;

– être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité.

Pour bénéficier de ces aides, les travailleurs indépendants doivent compléter un formulaire, en ligne sur le réseau des Urssaf, puis le transmettre accompagné des pièces justificatives demandées (RIB, dernier avis d’imposition) par mail à leur Urssaf (CGSS dans les DOM) de domiciliation professionnelle qui étudiera leur dossier. Les intéressés sont informés par mail de l’acceptation ou du refus de leur demande.

Les aides sont octroyées par le CPSTI dans le cadre d’un budget spécifique et limité. Elles ne constituent donc pas un droit. Les décisions sont dûment motivées et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Actualité Urssaf du 26-3-2020

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020