Les salariés gardant leurs enfants ainsi que les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave de coronavirus qui sont actuellement en arrêt de travail seront placés en activité partielle à compter du 1 mai.
Les salariés gardant leurs enfants ainsi que les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave de coronavirus qui sont actuellement en arrêt de travail seront placés en activité partielle à compter du 1 mai.
Pendant la crise sanitaire, les clauses d’un contrat qui viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation produiront leurs effets à une date reportée.
Pendant la crise sanitaire, les clauses d’un contrat qui viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation produiront leurs effets à une date reportée.
Le gouvernement vient de modifier, notamment, le calcul des heures éligibles à l’activité partielle ainsi que le régime social de l’indemnité versée aux salariés.
Le gouvernement vient de modifier, notamment, le calcul des heures éligibles à l’activité partielle ainsi que le régime social de l’indemnité versée aux salariés.
L’une des premières mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 a été la possibilité donnée aux entreprises de reporter les échéances de cotisations et contributions sociales. À cette fin, le réseau des Urssaf a indiqué sur son site internet les modalités pratiques pour bénéficier de ce report. L’ordonnance du 15 avril 2020 donne un fondement textuel à ces reports de cotisations.
L’ordonnance du 15 avril 2020 complète l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 qui a prévu la suspension des délais de recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales, ainsi que ceux régissant le contrôle et le contentieux entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
À noter : Signalons que les dispositions exposées ci-après concernent les cotisations et contributions sociales versées aux organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi (Ord. 2020-312 du 25-3-2020 modifié). Initialement étaient concernées les cotisations et contributions versées aux Urssaf ou CGSS (cotisations dues au titre des salariés et cotisations des travailleurs indépendants) et à la MSA.
Pas de majoration ou pénalité de retard en cas d’octroi d’un délai de paiement…
L’article 4 de l’ordonnance du 15 avril 2020 confirme que, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions peuvent être accordés, à titre exceptionnel aux entreprises.
L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation de l’employeur de précompter les cotisations salariales sur la rémunération lors de chaque paie est considérée comme étant satisfaite (Ord. 2020-312 du 25-3-2020 art. 4, al. 4 et 5 nouveaux).
À noter : La possibilité de report ou de délai de paiement constitue une dérogation à la règle, affirmée par l’ordonnance du 25 mars 2020 et non remise en cause par la présente ordonnance, selon laquelle les dates de paiement des cotisations et contributions sociales restent celles régies par les dispositions en vigueur (Ord. 2020-312 du 25-3-2020 art. 4).
S’agissant des cotisations salariales, l’ordonnance modifiée semble permettre que les droits des salariés soient préservés quand bien même l’employeur en ayant opéré le précompte ne les aurait pas reversées à son Urssaf à l’échéance normale. Le reversement à une date ultérieure ne remettrait pas en cause le fait que ces cotisations ont bien été payées par les salariés.
… mais la fraude sera sanctionnée
L’ordonnance du 25 mars a prévu que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, ainsi que ceux régissant le contrôle et le contentieux sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions n’étaient déjà pas applicables en cas de constat de travail illégal. L’ordonnance du 15 avril ajoute un nouveau motif d’exclusion.
À noter : Ainsi, lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de sa société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, ces dispositions ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorationsapplicables (Ord. art. 4, al. 5 nouveau).
© Editions Francis Lefebvre – 2020
Les représentants du personnel peuvent-ils se déplacer sur les sites où sont présents les salariés ?
Le principe de liberté de circulation des membres élus de la délégation du personnel et des représentants syndicaux du CSE dans l’entreprise est prévu par l’alinéa 2 de l’article L 2315-14 du Code du travail. Toute atteinte à ce principe doit être justifiée par des impératifs de sécurité et doit être proportionnée au but recherché (Cass. soc. 26-2-2020 n° 18-24.758 F-D). En situation d’état d’urgence sanitaire, au regard de leurs attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail, les élus du CSE, particulièrement ceux membres de la CSSCT, et les délégués syndicaux, doivent pouvoir continuer à exercer leurs missions à l’intérieur des entreprises dont l’activité n’est pas interrompue. Elles requièrent le maintien de leur liberté de circulation, reconnue d’ordre public.
Un tel déplacement sur site, qui ne peut être différé ou est indispensable à l’exercice des missions d’élu ou de délégué syndical, est regardé comme un déplacement professionnel. A ce titre, l’employeur délivre le justificatif de déplacement professionnel téléchargeable en ligne.
Les modalités de circulation doivent être adaptées à la situation exceptionnelle. Ceci implique d’organiser les déplacements et les contacts avec les salariés, dans le respect des gestes barrières et des procédures mises en place dans l’entreprise, uniquement lorsque les moyens de communication à distance sont inopérants ou insuffisants.
Ces principes s’appliquent également lorsque le représentant du personnel est placé en activité partielle, la suspension du contrat de travail n’entraînant pas la suspension du mandat (voir CE 13-11-1987 n° 68104).
Min. trav. Questions-réponses Dialogue social dans l’entreprise
Travailleurs indépendants et professions libérales : l’échéance Urssaf du 5 mai est reportée
Dans une actualité du 21 avril, le réseau des Urssaf indique sur son site internet que l’échéance mensuelle ou trimestrielle du 5 mai est reportée, qu’elle ne sera pas prélevée et que les travailleurs indépendants et professions libérales n’ont pas de paiement à effectuer.
Il est précisé que, dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures à venir.
Les accords d’intéressement dérogatoires jusqu’au 31 août 2020 ne sont pas limités au dispositif Pepa
Dans un questions-réponses sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) publié le 17 avril sur son site, le ministère du travail indique que la possibilité de conclure un accord d’intéressement de moins de 3 ans n’est pas conditionnée au versement de cette prime exceptionnelle.
Selon le ministère du travail, ces accords d’une durée de 1 à 3 ans peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 même en l’absence de versement de prime exceptionnelle (QR n° 3.3).
De même, il précise que, par exception aux règles habituellement applicables, les accords d’intéressement couvrant tout ou partie de l’année 2020 pourront être conclus jusqu’au 31 août 2020 quelle que soit la date de début de l’exercice, en bénéficiant du régime social et fiscal de faveur (QR n° 3.4).
Cette position du ministère rejoint celle prise par le réseau des Urssaf dans une information sur le dispositif lié au Covid-19 publiée sur son site internet le 10 avril 2020 (voir notre actualité).
Une entreprise dont l’exercice est l’année civile pourra conclure un accord d’intéressement (d’une durée de 1 à 3 ans) jusqu’au 31 août 2020 pour couvrir l’ensemble de l’année 2020 (QR n° 3.4).
Attention, l’administration précise que cette dérogation à la date limite de conclusion de l’accord ne s’applique qu’aux entreprises qui auraient dû conclure leur accord d’intéressement en 2020 selon les règles habituelles. Ainsi, une entreprise ayant un exercice courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ne pourra pas conclure un accord sur cette base puisque, selon les règles de droit commun, l’accord aurait dû être conclu au plus tard le 31 décembre 2019 (QR n° 3.4).
À notre avis : Autrement dit, la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement selon les règles de droit commun doit se situer entre le 1er janvier et le 31 août 2020 pour que la dérogation à la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement soit ouverte. L’administration semble ainsi considérer implicitement que la dérogation introduite par l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 s’applique de façon rétroactive aux accords conclus depuis le 1er janvier 2020.
Min. trav. Questions-réponses Primes exceptionnelles et épargne salariale
Dispositif Pepa : bientôt de nouvelles précisions administratives
Les Urssaf annoncent sur leur site internet une modification prochaine de l’instruction ministérielle 2020-11 du 15 janvier 2020 afin de préciser le nouveau dispositif.
© Editions Francis Lefebvre – 2020
Une proposition de loi prévoit de conditionner la révision des loyers à la performance énergétique du logement.
Une proposition de loi prévoit de conditionner la révision des loyers à la performance énergétique du logement.
Commentaires récents