Mon entreprise étant en difficulté financière depuis la survenue de l’épidémie de Covid-19, j’ai demandé le report des prochaines échéances fiscales. Dois-je faire opposition aux prélèvements fiscaux en résiliant les mandats de prélèvement Sepa accordés à l’administration ?
En raison de la crise sanitaire, les pharmaciens titulaires d’officine bénéficieront, cette année, d’un délai supplémentaire pour déclarer leur chiffre d’affaires annuel auprès de l’ARS.
Une ordonnance détermine des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle afin de permettre aux employeurs et aux acteurs de la formation de remplir leurs obligations légales dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19.
Prise en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 prévoit un certain nombre de mesures visant à faire face à l’épidémie de Covid-19 en cours en matière de contrats d’apprentissage et de professionnalisation, d’entretiens professionnels, de certifications professionnelles et de validation des acquis de l’expérience.
Ce texte, publié le 2 avril 2020, entre en vigueur immédiatement.
Prolongation des formations engagées sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…
Est autorisée la prolongation, par avenant au contrat initial, des contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020. Il s’agit de tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis et les organismes de formation.
Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l’activité de ces organismes ne peut pas s’exercer conformément au calendrier de l’alternance initialement prévu lors de la conclusion du contrat. Des sessions de formation et parfois des examens terminaux sont par conséquent reportés à des dates qui peuvent être postérieures aux dates de fin d’exécution des contrats. L’objectif est donc de permettre aux parties, si elles le souhaitent, de prolonger les contrats afin qu’ils puissent couvrir la totalité du cycle de formation.
… de même que la faculté permettant aux jeunes en CFA sans contrat d’apprentissage d’y rester inscrits
Il est également rendu possible de prolonger la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation d’ apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage. En principe de 3 mois, cette période est rallongée à 6 mois, pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire qui ne facilitent pas la recherche d’un employeur.
Report des échéances liées à l’entretien professionnel
L’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 reporte les échéances liées à la mise en oeuvre de l’entretien professionnel. En effet, depuis la loi 2014-288 du 5 mars 2014 (JO 6) relative à la formation professionnelle, l’employeur doit obligatoirement faire bénéficier ses salariés d’un entretien professionnel périodique en vue notamment d’examiner leurs perspectives d’évolution. Un état des lieux récapitulatif est organisé au bout de 6 ans. En vertu de ce dispositif, les salariés qui étaient en poste à cette date et qui font toujours partie de l’effectif de l’entreprise aujourd’hui devaient bénéficier de leur entretien « bilan » avant le 7 mars 2020.
Pour tenir compte de la pandémie au Covid-19, l’ordonnance du 1er avril 2020 permet aux employeurs, par dérogation à l’article L 6315-1, II-al. 1 du Code du travail, de reporter les entretiens bilans jusqu’au 31 décembre 2020. Cette initiative appartient à l’employeur et non au salarié.
Dans le même temps, l’ordonnance supprime, pour la période courant à compter du 12 mars et jusqu’au 31 décembre 2020, les sanctions attachées au non-respect des délais de réalisation des entretiens récapitulatifs tous les 6 ans.
En effet, la législation actuelle prévoit que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si le salarié n’a pas bénéficié, durant cette période de 6 ans, des entretiens obligatoires et d’au moins une formation autre que les formations dites « obligatoires », l’employeur est sanctionné : il doit verser un abondement correctif au compte personnel de formation de l’intéressé. À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2020, il est également possible d’échapper à l’abondement correctif si le salarié a bénéficié de tous ses entretiens et d’au moins 2 des 3 mesures suivantes : action de formation, acquisition d’une certification, progression salariale ou professionnelle.
À compter du 1er janvier 2021, ces sanctions seront de nouveau applicables. Toutefois, pour apprécier leur mise en oeuvre, il faudra tenir compte de la date à laquelle l’employeur a procédé à l’état des lieux récapitulatif compte tenu du report du délai accordé.
À noter : Pour les salariés en télétravail, rien ne s’oppose à l’organisation d’un entretien en visioconférence.
Les organismes de formation ont jusqu’au 1er janvier 2022 pour obtenir leur certification
L’article 6, III, de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 prévoit une obligation de certification des organismes de formation (OF) à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, en vertu des articles L 6316-1 à L 6316-3 du Code du travail, les OF financés par les fonds mobilisés dans le cadre des dispositifs de la formation (compte personnel de formation, projet de transition professionnelle, Pro-A, VAE, etc.) devront être certifiés par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou par une instance de labellisation reconnue par France compétences. De leur côté, les organismes financeurs (opérateurs de compétences, associations Transition Pro, Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi, État, etc.) devront s’assurer de la qualité des formations effectuées par les OF en procédant à des contrôles.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, l’article 1er de l’ordonnance prévoit de reporter au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de ces dispositions. En effet, la procédure de certification des OF ne peut pas s’exercer conformément au calendrier initial, ces organismes ne pouvant plus accueillir du public depuis le 16 mars 2020. Il en va de même des organismes certificateurs et des instances de labellisation qui ne peuvent pas assurer normalement leur mission de certification dans un contexte où il est recommandé d’éviter les contacts présentiels.
Report de la date limite d’enregistrement des certifications dans le répertoire spécifique
La loi 2018-771 du 5 septembre 2018 a profondément réformé le régime national de la certification professionnelle, qui est inscrit, depuis le 1er janvier 2019, aux articles L 6113-1 à L 6113-10 du Code du travail. L’article 31 de cette loi a toutefois prévu que les certifications et habilitations recensées, au 31 décembre 2018, à l’inventaire mentionné à l’ancien article L 335-6 du Code de l’éducation, sont enregistrées de plein droit, jusqu’au 31 décembre 2020, dans le répertoire spécifique prévu à l’article L 6113-6 du Code du travail.
Le législateur prolonge d’un an la date limite à laquelle cet enregistrement automatique doit prendre fin. Autrement dit, les organismes certificateurs ont désormais jusqu’au 31 décembre 2021 pour faire enregistrer les certifications et habilitations dans le répertoire spécifique. Cette mesure a pour objet de permettre à France compétences de résorber de manière progressive le stock de demandes de renouvellement d’enregistrement en raison de la situation sanitaire en France.
Un dispositif de financement exceptionnel de la VAE
L’article 2 de l’ordonnance autorise les opérateurs de compétences (Opco) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (associations Transition Pro) à financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE), composés du positionnement du candidat, de son accompagnement à la constitution du dossier de recevabilité et de son passage devant le jury de validation.
Le montant du forfait de prise en charge financière doit être déterminé par les organismes financeurs, dans la limite de 3 000 €. Les Opco peuvent à cet effet mobiliser les fonds dédiés au financement de l’alternance ainsi que les contributions complémentaires collectées auprès des entreprises. Les associations Transition Pro peuvent quant à elles utiliser les fonds normalement destinés au financement des projets de transition professionnelle.
Ces dispositions, qui s’appliqueront jusqu’à une date fixée par décret (à paraître), et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, visent à faciliter l’accès à la VAE pendant la période de crise sanitaire durant laquelle les dispositifs de financement classiques (congé pour VAE, plan de développement des compétences, Pro-A) sont difficilement mobilisables. Selon le rapport au Président de la République, « la période de confinement peut en effet être l’occasion d’entreprendre ou de finaliser une VAE à distance, notamment pour les salariés placés en activité partielle, sous réserve que les modalités d’accompagnement et de financement soient adaptées ».
© Editions Francis Lefebvre – 2020
Bercy reporte au 30 juin 2020 la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice 2019 et étend ce report à d’autres déclarations, notamment celle de CVAE. Par ailleurs, un report de paiement du solde de l’IS et du solde de la CVAE est également prévu.
L’administration avait récemment accordé aux entreprises la possibilité de souscrire jusqu’au 31 mai 2020 leur déclaration de résultats au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Cette mesure concernait les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et les revenus catégoriels (BIC, BNC, BA) imposables à l’impôt sur le revenu (déclarations n° 2065, 2031, 2035 et 2139 et leurs annexes). Elle concernait également la déclaration de résultat no 2072 des sociétés civiles immobilières non soumises à l’IS.
Le ministre de l’action et des comptes publics annonce que le délai pour souscrire ces différentes déclarations est prolongé jusqu’au 30 juin 2020.
Ce report s’applique également aux déclarations des résultats des exercices clos en janvier ou février 2020 et aux documents suivants :
– déclaration du périmètre d’intégration fiscale ;
– déclaration des collectivités sans but lucratif (n° 2070) ;
– déclaration des sociétés immobilières de copropriété (n° 2071) ;
– déclaration de CVAE (n° 1330) ;
– déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE (n° 1329-DEF), sauf pour les entreprises créditrices pour lesquelles l’échéance demeure fixée au 5 mai.
Par ailleurs, les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le report, jusqu’au 30 juin 2020, du paiement des échéances fiscales du mois de mai : solde de l’impôt sur les sociétés (relevé de solde n° 2572 et paiement) et solde de la CVAE.
Les entreprises qui le peuvent sont toutefois invitées à s’acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement dans le calendrier initial. Par ailleurs, pour les grandes entreprises et les grands groupes (plus de 5 000 salariés ou d’1,5 Md€ de chiffre d’affaires), les reports d’échéances de paiements ne seront accordés qu’en l’absence de versement de dividendes ou de rachats d’actions jusqu’à la fin de l’année.
A noter : Le calendrier des échéances fiscales des entreprises joint au communiqué prévoit également un report au 30 juin des déclarations de revenus de 2019 comportant des BIC/BNC/BA/revenus fonciers souscrites par voie dématérialisée.
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Les pouvoirs publics ont de nouveau modifié les conditions d’indemnisation des arrêts de travail prescrits en raison du coronavirus.
Les pouvoirs publics ont de nouveau modifié les conditions d’indemnisation des arrêts de travail prescrits en raison du coronavirus.
Les pages dédiées du site Internet de la DGDDI relaient les principales nouvelles mesures et facilités adoptées en matière douanière dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19.
Mesures propres aux matériels de protection sanitaire individuelle
Mesures de restriction à l’exportation
Au niveau européen, le règlement 2020/402 du 14 mars 2020 soumet l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation, sauf pour l’exportation vers les pays qui sont mentionnés dans le règlement 2020/426 modificatif, à savoir la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, la Suisse, ainsi que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité et les îles Féroé, Andorre, Saint-Marin et la Cité du Vatican.
Les produits visés par le règlement 2020/402 sont les suivants :
– lunettes et visières de protection classées dans la nomenclature douanière aux sous-positions suivantes ex 9004 90 10 et ex 9004 90 90 ;
– écrans faciaux classés dans la nomenclature douanière aux sous-positions suivantes ex 3926 90 97 et ex 9020 00 00 ;
– équipements de protection bucco-nasale classés dans la nomenclature douanière aux sous-positions suivantes ex 6307 90 98 et ex 9020 00 00 ;
– vêtements de protection classés dans la nomenclature douanière aux sous-positions suivantes ex 3926 20 00, ex 4015 90 00, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 10 10, 6210 10 92, ex 6210 10 98, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 32 10, ex 6211 32 90, ex 6211 33 10, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 10, ex 6211 42 90, ex 6211 43 10, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00 et ex 9020 00 00 ;
– gants de protection classés dans la nomenclature douanière aux sous-positions suivantes ex 3926 20 00, 4015 11 00, ex 4015 19 00, ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6216 00 00.
Ce règlement s’applique durant une période de six semaines, du 14 mars au 26 avril 2020.
Dans une note aux opérateurs non contraignante juridiquement et à caractère informatif, la Commission européenne précise notamment que le règlement d’exécution ne s’applique pas aux échanges entre États membres de l’Union et que, conformément à l’article 127, paragraphe 3, de l’accord de retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne doit pas être considéré comme un État tiers.
La Commission a publié la liste des autorités compétentes dans chaque Etat Membre pour les demandes d’autorisation d’exportation de certains équipements de protection.
Au niveau national, c’est le ministère de l’Économie et des Finances, Direction générale des entreprises (DGE) Service des biens à double usage qui traite des demandes d’autorisation d’exportation des équipements de protection. Un avis aux opérateurs publié le 28 mars 2020 précise les modalités pratiques des prescriptions européennes.
Mesures à l’importation
1. Mesure de franchise des droits de douane et de TVA à l’importation, dans certaines conditions, pour certains matériels sanitaires destinés aux personnes contaminées par le virus ou risquant de l’être ou aux personnes engagées dans la lutte contre ce virus.
La mesure est réservée à des importations par les organisations publiques, les organisations agréées par la DGDDI ou les organisations d’aide humanitaire autorisées. Le bénéfice de la franchise est aussi possible en cas de don par une entreprise à l’un des trois types d’organisations précitées ou en cas de vente à ces mêmes organisations intervenue avant l’introduction des matériels concernés sur le territoire douanier de l’UE et dans le respect de certaines modalités pratiques.
La mesure de franchise prend effet à compter du 30 janvier 2020 (possibilité de demande de remboursement) jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prolongation.
Outre une décision de la Commission européenne du 3 avril 2020, une page spécifique du site Internet de la DGDDI commente toutes les modalités (nombreuses) de cette franchise.
2. Exonération d’octroi de mer et d’octroi de mer régional pour certains matériels sanitaires listés
L’arrêté du 30 mars 2020 modifié par un arrêté du 6 avril 2020, pris en application de la loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020, exonère d’octroi de mer et d’octroi de mer régional certains matériels sanitaires limitativement énumérés (tels que gels, masques, etc.).
3. Mesure d’équivalence pour l’importation de masques
Jusqu’au 31 mai 2020, les masques peuvent être importés sans marquage CE sous réserve que l’importateur établisse qu’ils respectent les normes européennes ou certaines normes étrangères reconnues comme équivalentes, au moment de leur importation.
La page spécifique du site Internet de la DGDDI incite les opérateurs à transmettre au plus tôt à leur déclarant en douane toutes les informations relatives aux marchandises importées et notamment les dossiers techniques permettant d’établir leur conformité aux normes européennes ou reconnues équivalentes. Cette page comporte aussi des tableaux présentant les documents techniques requis.
Autres Mesures
Certificats d’origine préférentielle (EUR1, EUR.MED) et FORMA et ATR
Une note aux opérateurs du 9 avril 2020 présente les solutions alternatives, selon les accords, à l’émission et la présentation de tels certificats. Après un rappel des mesures existantes possibles (déclaration sur facture, pré-authentification, présentation a posteriori – après le confinement- du certificat), elle énonce une mesure exceptionnelle : le recours à une copie du certificat, dans certaines conditions, parmi lesquelles l’acceptation de cette mesure par le pays partenaire. Cette mesure du recours à la copie applicable uniquement en raison des contraintes liées à la crise (réputée ne pas avoir pu démarrer avant le 1er mars 2020) est opérationnelle « jusqu’à nouvel ordre » et n’est donc aucunement généralisée.
Notons qu’une page du site Internet de la Commission européenne permet de savoir si l’Etat partenaire accepte le recours à la copie.
L‘ensemble des autres contraintes et modalités pratiques sont décrites dans la note.
Report de la mise en œuvre de la définition de l’exportateur
Une précédente note aux opérateurs du 3 mars 2020 indiquait que la date de mise en œuvre de la nouvelle définition de l’exportateur était fixée au 1er mai 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, cette date a été reportée au 1er octobre 2020 par une note aux opérateurs du 27 mars 2020.
Installations de stockage temporaire
Sur son site, la DGDDI fait état de mesures mises en place à titre exceptionnel et n’ayant pas vocation à perdurer pour les marchandises placées en installations de stockage temporaire en suspension de droits et des mesures commerciales. Entre autres, le délai maximal de stockage serait porté de 90 à 120 jours ou les opérateurs OEA pourraient stocker des marchandises dans des locaux non préalablement agréés dans certaines conditions, dont l’information préalable de la douane et la tenue d’une comptabilité matières reprenant des informations obligatoires. Ces mesures étant dérogatoires, il est recommandé de se rapprocher de son Pôle d’action économique.
Marchandises soumises à restrictions
La DGDDI a publié sur son site une synthèse des adaptations pratiques pour les autorisations des marchandises soumises à restrictions. Outre le rappel sur la dématérialisation des documents via la liaison GUN, la synthèse apportera des informations pratiques notamment pour les marchandises CITES et SPS.
Pour aller plus loin sur tous ces sujets, on pourra lire les lignes directrices de la Commission européenne qui ouvrent quelques perspectives de solutions pratiques dans le cadre légal actuel, document qui pourra être adapté en fonction des évolutions.
© Editions Francis Lefebvre – 2020
Les juges de Nanterre ont condamné le géant du commerce en ligne à restreindre son activité tant que la santé de ses salariés n’est pas mieux protégée.
Les juges de Nanterre ont condamné le géant du commerce en ligne à restreindre son activité tant que la santé de ses salariés n’est pas mieux protégée.
À partir du 11 mai prochain, le plafond du paiement sans contact par carte bancaire sera porté à 50 €.
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