L’employeur doit évaluer les risques existants dans son cabinet en rapport avec l’épidémie de Covid-19 et les reporter dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
L’employeur doit évaluer les risques existants dans son cabinet en rapport avec l’épidémie de Covid-19 et les reporter dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Mis en place dès le mois de mars et reconduit au mois d’avril 2020 pour aider les petites entreprises affectées par la crise du Covid-19, le fonds de solidarité vient d’être prorogé pour le mois de mai. Présentation des conditions pour en bénéficier.
Mis en place dès le mois de mars et reconduit au mois d’avril 2020 pour aider les petites entreprises affectées par la crise du Covid-19, le fonds de solidarité vient d’être prorogé pour le mois de mai. Présentation des conditions pour en bénéficier.
Prorogation du dispositif pour le mois de mai, extension aux entreprises créées au cours du mois de février, modification des conditions d’éligibilité au second volet de l’aide… Un décret du 12 mai 2020 aménage une nouvelle fois l’aide versée par le fonds de solidarité.
1. Le dispositif d’aide aux entreprises rencontrant des difficultés liées à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), instauré par le décret 2020-371 du 30 mars 2020, a été modifié à plusieurs reprises (voir en dernier lieu La Quotidienne du 28 avril 2020). Le décret 2020-552 du 12 mai 2020 y apporte de nouvelles modifications.
Le dispositif d’aide est prorogé pour le mois de mai
2. Le décret du 12 mai 2020 reconduit pour le mois de mai 2020 le dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité. Les conditions d’éligibilité prévues pour le mois d’avril (y compris celles résultant du présent décret nos 4 s.) sont reprises à l’identique pour le mois de mai 2020.
Sont ainsi visées les entreprises qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2020 ou ont connu une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette même période.
3. La demande d’aide au titre du mois de mai 2020 doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2020.
Extension du dispositif d’aide à certaines entreprises à compter du mois d’avril
4. Initialement réservé aux entreprises créées avant le 1er février 2020, le présent dispositif est désormais ouvert aux entreprises qui ont été créées au cours du mois de février 2020.
Pour l’appréciation de la condition tenant à la baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires, il convient de comparer le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois d’avril ou de mai 2020 avec le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de février 2020 ramené sur douze mois.
5. Par ailleurs, en application du décret du 12 mai 2020, les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire qui ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet et qui n’ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 (ou entre le 1er mai et le 31 mai 2020), de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € deviennent éligibles au dispositif d’aide. On rappelle qu’initialement le montant des pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale devait être inférieur à 800 €.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’avril 2020 (ou du mois de mai 2020) et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, il est précisé que le montant de l’aide est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 (ou du mois de mai 2020).
6. Ces mesures sont applicables aux demandes d’aide afférentes aux mois d’avril et de mai 2020, à l’exclusion des demandes d’aide pour le mois de mars.
A noter : Les bénéficiaires de l’aide au titre du mois d’avril peuvent effectuer leur demande jusqu’au 31 mai 2020. Ce délai est prolongé jusqu’au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes-auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Les conditions d’éligibilité au second volet de l’aide sont modifiées
7. Le second volet de l’aide s’appliquait, jusqu’à présent, aux entreprises qui ont perçu le premier volet de l’aide, emploient au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD, justifient d’un refus de prêt d’une banque et se trouvent dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours.
Le présent décret étend l’application du second volet de l’aide aux entreprises qui n’emploient pas de salarié au 1er mars 2020 mais qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 €. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 €.
Précisions diverses
8. Certaines associations sont éligibles au dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité. Il s’agit des associations assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.
Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.
9. Par ailleurs, le présent décret proroge le délai dans lequel les demandes d’aide au titre du mois de mars 2020 doivent être formulées. Les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ont jusqu’au 31 mai 202 pour déposer leur demande. Les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont, quant à eux, jusqu’au 15 juin 2020 pour le faire.
© Editions Francis Lefebvre – 2020
La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 a été publiée au Journal officiel. Outre cette prorogation, cette loi accorde des garanties aux salariés qui seront mis en quarantaine et contient une disposition relative à la responsabilité pénale des décideurs, ce qui vise notamment les employeurs.
L’état d’urgence est prorogé, les mesures dérogatoires en lien avec lui, aussi
La situation sanitaire restant critique (Exposé des motifs du projet de loi), l’article 1,I du projet de loi proroge de 2 mois l’état d’urgence sanitaire mis en place par la loi 2020-290 du 23 mars 2020. La date de fin de cet état d’urgence est fixée au vendredi 10 juillet inclus.
À noter : Signalons que, dans le texte du projet de loi déposé par le Gouvernement, la date de fin envisagée était le 23 juillet inclus. Les parlementaires se sont finalement mis d’accord pour la date du 10 juillet.
D’après l’exposé des motifs du projet de loi, cette durée supplémentaire doit permettre de prévenir la levée pure et simple des mesures indispensables à la protection de la santé des Français, et de définir les modalités d’une reprise progressive des activités à compter du 11 mai, en adéquation avec l’évolution de la situation sanitaire.
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire entraîne la prolongation des mesures dérogatoires ou exceptionnelles prises récemment et dont la date de fin est liée à la fin de cet état d’urgence. Sont notamment concernées les mesures suivantes :
– adaptation des délais et procédures administratifs et judiciaires ;
– suspension des processus électoraux dans les entreprises ;
– suspension des délais régissant le recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales, ainsi que de ceux régissant le contrôle et le contentieux subséquents.
À noter : Dans son avis du 1er mai 2020 sur le projet de loi, le Conseil d’État considère que la prorogation de l’état d’urgence est justifiée par la gravité de la menace que la catastrophe sanitaire continue de faire peser sur la santé de la population et que cette prorogation est adaptée et proportionnée à la situation présente. La Haute Juridiction administrative attire toutefois l’attention du Gouvernement sur les conséquences de cette prorogation sur le prolongement de la durée des nombreuses mesures décidées par les ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et apportant des dérogations aux dispositions légales de droit commun, notamment en matière de délais. Ces dérogations ont, dans de nombreux cas, pour terme la durée de l’état d’urgence augmentée d’un mois. Elles étaient justifiées par la situation d’arrêt massif de l’activité du pays provoquée par la mesure générale de confinement de la population à partir du 17 mars. Dès lors que ce confinement va être progressivement levé et que l’activité va reprendre, ces dérogations ne pourront plus se fonder sur leurs justifications initiales. Aussi le Conseil d’État estime-t-il que la nécessité et la proportionnalité de ces dérogations doivent, de la part du Gouvernement, faire l’objet, dans les semaines qui viennent, d’un réexamen systématique et d’une appréciation au cas par cas.
Des garanties accordées aux salariés mis en quarantaine
L’article 6 de la loi, issu d’un amendement adopté en commission au Sénat, vise à renforcer les garanties en matière de droit du travail assurées aux personnes visées par des mesures de quarantaine, dont l’infection peut ne pas être effective mais simplement présumée. Comme indiqué ci-dessous, ce texte conduit à mieux protéger ces personnes que les personnes malades elles-mêmes.
Les dispositions qui suivent sont entrées en vigueur le 13 mai 2020, lendemain de la publication de la loi au JO, les dispositions de l’article 13 de la loi prévoyant son entrée en vigueur immédiate ayant été censurées par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 11-5-2020 no 2020-800 DC).
Protection contre la rupture du contrat de travail
L’article 6 de la loi ajoute tout d’abord un article L 1226-9-1 au Code du travail. Celui-ci rend applicables aux personnes mises en quarantaine, mentionnées à l’article L 3131-15, I-3° du Code de la santé publique, les dispositions des articles L 1226-7 à L 1226-9 du Code du travail relatifs à la suspension du contrat de travail et à la protection contre sa rupture en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
À noter : La mise en quarantaine, au sens de l’article L 3131-15, I-3° du Code de la santé publique (qui renvoie au règlement sanitaire international de 2005 de l’Organisation mondiale de la santé), signifie la mise à l’écart des personnes suspectes mais pas malades, tandis que le placement ou maintien en isolement concerne les personnes contaminées.
Selon l’article L 3131-15 du Code de la santé publique tel que modifié par cette loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, les décisions administratives de mise en quarantaine ou d’isolement (prises par le préfet sur proposition du directeur de l’ARS) ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, en Corse ou encore dans l’une des collectivités territoriales d’outre-mer.
Neutralisation des périodes de quarantaine pour l’intéressement et la participation
Certains accords d’intéressement ou de participation prévoient un calcul des primes en fonction du temps de présence du salarié. Dans ce cas, les périodes de congé de maternité ou d’adoption et les arrêts de travail dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de présence (C. trav. art. L 3314-5 pour l’intéressement et art. L 3324-6 pour la participation).
L’article 6 de la loi étend ce régime aux périodes de mise en quarantaine mentionnées à l’article L 3131-15 du Code de la santé publique. Les articles L 3314-5 et L 3324-6 du Code du travail sont simplement complétés en ce sens. Le salarié placé en quarantaine en raison d’une suspicion de Covid-19 ne sera ainsi pas pénalisé par cette absence, pour le calcul de l’intéressement et de la participation.
Les salariés en quarantaine mieux protégés que les malades eux-mêmes ?
D’après l’exposé des motifs de l’amendement dont est issu l’article 6 de la loi, ce texte vise à « renforcer les garanties en matière de droit du travail pour les personnes visées par les mesures de quarantaine (…). Contrairement aux personnes effectivement atteintes, couvertes par les dispositions de droit commun relatives aux arrêts maladie, la mise en quarantaine d’une personne contact, préalable à l’établissement de son statut virologique, la place dans une situation de fragilité et d’ambiguïté à l’égard de son employeur pour la protection de son contrat de travail ou encore sa participation aux intéressements ».
À notre avis : Cet exposé pose problème selon nous. En effet, la protection contre la rupture du contrat de travail et l’assimilation à des temps de présence pour le calcul de l’intéressement et de la participation ne concernent actuellement que les arrêts de travail liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et non les arrêts de maladie d’origine non professionnelle. Or, en l’état actuel des textes, il n’est pas prévu que les salariés atteints du Covid-19 soient systématiquement reconnus en accident du travail ou maladie professionnelle.
Ainsi, la mesure prévue accorderait une protection pour les personnes mises en quarantaine supérieure à celle en vigueur pour les salariés malades du Covid-19.
Par ailleurs, la loi ne prévoit pas les mêmes garanties pour les personnes placées ou maintenues à l’isolement au sens de l’article L 3131-15 du Code de la santé publique, c’est-à-dire des personnes effectivement affectées par le virus faisant l’objet d’une mesure administrative.
Pas d’atténuation de la responsabilité pénale des employeurs pendant la crise sanitaire
L’article 1, II de la loi complète les dispositions pénales prévues par le Code de la santé publique en cas de crise sanitaire grave en y insérant un nouvel article L 3136-2. Ce dernier précise que l’article 121-3 du Code pénal relatif à l’engagement de la responsabilité pénale est applicable « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont diposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».
Cette disposition a été soumise au Conseil constitutionnel par le Président de la République et par le président du Sénat au regard du principe d’égalité devant la loi pénale. Dans sa décision 2020-800 du 11 mai 2020, le Conseil l’a jugée conforme à la Constitution. Il estime que l’article L 3136-2 introduit dans le Code de la santé publique ne diffère pas des dispositions de droit commun définissant la faute pénale non intentionnelle.
En effet, l’article 121-3 du Code pénal prévoit qu’il y a délit non intentionnel « s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les dilgences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». L’ajout au Code de la santé publique se contente donc de reprendre ces conditions.
À noter : Pour rappel, le texte adopté par le Sénat prévoyait, sous réserve de certaines exceptions, que nul ne pouvait voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant l’état d’urgence sanitaire, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus, soit causé ou contribué à causer une telle contamination. Ce dispositif visant à atténuer la responsabilité pénale des décideurs, notamment des employeurs, n’a pas été retenu par l’Assemblée nationale.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 13 mai 2020, lendemain de la publication de la loi au JO, les dispositions de l’article 13 de la loi prévoyant son entrée en vigueur immédiate ayant été censurées par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 11-5-2020 no 2020-800 DC).
© Editions Francis Lefebvre – 2020
Jusqu’au 10 juillet 2020, les actes concernant la vie des sociétés peuvent être déposés auprès des services de l’enregistrement par voie dématérialisée.
Jusqu’au 10 juillet 2020, les actes concernant la vie des sociétés peuvent être déposés auprès des services de l’enregistrement par voie dématérialisée.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) a ouvert pour les professionnels de santé un téléservice de déclaration de diminution d’activité pour les infirmiers libéraux (IDEL) afin de compenser des pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire.
Les médecins du travail peuvent prescrire des arrêts de travail aux salariés infectés par le coronavirus ou susceptibles de développer une forme sévère de la maladie.
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