Les entreprises qui créent une activité dans des « zones d’aides à finalité régionale » peuvent bénéficier, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices d’abord totale pendant 2 ans, puis dégressive pendant 3 ans.
Cet avantage fiscal suppose notamment que l’entreprise soit indépendante juridiquement, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas détenue à plus de 50 %, directement ou indirectement, par d’autres sociétés.
L’exonération peut jouer pour les entrepreneurs ayant déjà une entreprise qui décident de créer une nouvelle activité. Toutefois, dans ce cas, pour bénéficier du régime de faveur des entreprises nouvelles, il ne faut pas que l’activité créée soit considérée comme une extension de l’activité préexistante. Tel sera le cas si cumulativement :
– une communauté d’intérêts existe entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante. Cette communauté d’intérêts pouvant résulter de liens personnels (identité d’exploitant en droit ou en fait) ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;
– l’activité de l’entreprise créée prolonge celle de l’entreprise préexistante (exemple : un boulanger qui crée une entreprise pour exercer une activité de pâtisserie).
Et l’administration fiscale vient de préciser à ce titre que même si l’activité créée n’est pas complémentaire à l’activité initiale, le bénéfice de l’exonération d’impôt suppose toutefois que la nouvelle activité soit exercée dans le cadre d’une structure juridique distincte de celle au sein de laquelle est exercée l’activité initiale. À défaut, le critère d’indépendance juridique susvisé ne sera pas considéré comme respecté.
Précision : le rescrit ayant donné lieu à cette précision administrative concernait un agriculteur qui avait installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de ses bâtiments agricoles afin d’exercer une nouvelle activité de production d’électricité. Le bénéfice de l’exonération d’impôt pour cette dernière activité lui a été refusé au motif qu’il exerçait ses deux activités au sein de la même entreprise. L’existence d’un fonds rural et d’un fonds commercial distinct n’étant pas de nature à caractériser une forme juridique propre.