Identifié en Chine en janvier dernier, le coronavirus, appelé COVID-19, se répand en Europe, y compris en France, à vitesse grand V. Un virus qui peut donner lieu à des complications pulmonaires sévères et dont les premiers symptômes peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un contact avec une personne malade. Dès lors, plusieurs mesures de prévention, telles que l’isolement des personnes contaminées ou de retour de voyage d’un pays à risque, sont mises en œuvre pour éviter une propagation exponentielle de l’épidémie. Des mesures qui ne sont pas sans incidences sur les cabinets… Explications.
À savoir : le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 0 800 130 000, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour répondre aux questions liées au coronavirus.
Prévenir plutôt que guérir !
En tant qu’employeur, vous êtes tenu d’assurer la sécurité et de préserver la santé de vos salariés. Dans ce cadre, vous devez limiter, sauf raison impérative, les déplacements professionnels de vos salariés dans les zones à risque, à savoir la Chine (Chine continentale, Hong Kong et Macao), Singapour, la Corée du sud, l’Iran et l’Italie (Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne).
Précision : cette liste est régulièrement mise à jour sur le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
En outre, si l’un de vos salariés revient d’une zone à risque ou a été en contact avec une personne infectée, il est recommandé de l’isoler en le plaçant en télétravail ou, si cela est impossible, d’aménager son poste de travail afin de réduire ses contacts avec le personnel du cabinet. Et en cas de doute sérieux (fièvre, toux, essoufflement…), demandez à votre salarié de contacter le 15.
À noter : en cas de modification importante de l’organisation du travail, vous devez consulter votre comité social et économique.
Et, bien entendu, vous avez tout intérêt à rappeler à vos salariés les consignes sanitaires visant à lutter contre la propagation du virus : se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, etc.
Et en cas d’isolement d’un salarié ?
Lorsque l’un de vos salariés fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouve dans l’impossibilité de travailler, il peut bénéficier d’un arrêt de travail établi par l’assurance maladie.
Conséquences : votre salarié, dont le contrat de travail est suspendu, peut alors percevoir des indemnités journalières de l’assurance maladie sans jour de carence et pour une durée maximale de 20 jours. De même, s’il en remplit les conditions (une année d’ancienneté, notamment), vous devez lui verser l’indemnité complémentaire prévue par le Code du travail ou par votre convention collective, et ce dès le premier jour de son arrêt de travail.
En outre, vos salariés peuvent aussi se voir prescrire un arrêt de travail pour garder à leur domicile un enfant dont l’isolement est préconisé ou dont l’établissement d’accueil (école, crèche…) est fermé. Et, à ce titre, une procédure simplifiée a été mise en place.
Ainsi, lorsque votre salarié n’a pas d’autres choix que de bénéficier d’un arrêt de travail (impossibilité de recourir au télétravail, en particulier) pour garder son ou ses enfants, vous devez le signaler à l’Assurance maladie via le téléservice dédié. Une fois avertie, celle-ci vérifie que les conditions permettant au salarié d’être en arrêt de travail sont bien remplies (enfant de moins de 16 ans, établissement scolaire fermé…) et, dans l’affirmative, lui alloue des indemnités journalières sans délai de carence.
Précision : le cas échéant, vous devez verser au salarié les indemnités complémentaires prévues par le Code du travail (ou par votre convention collective) sans délai de carence. L’arrêt de travail du salarié est prescrit pour 14 jours ou pour toute la période de fermeture de l’établissement.
Que faire en cas de contamination ?
Dans l’hypothèse de la contamination avérée d’un de vos salariés par le coronavirus, vous devez procéder au nettoyage de vos locaux en prenant soin d’équiper de blouses et de gants les personnes qui en sont chargées. En pratique, vous devez privilégier l’utilisation d’un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent, puis rincer le sol à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique. Enfin, les sols et les surfaces doivent être désinfectés à l’eau de javel via un troisième bandeau de lavage à usage unique.
Des solutions pour pallier la baisse d’activité
Outre des conséquences importantes en matière de santé, le coronavirus peut venir ralentir votre activité et être source de difficultés économiques.
Dès lors, si vous êtes contraint de fermer provisoirement votre cabinet ou de réduire le temps de travail de vos salariés (suspension des transports en commun, absence massive de salariés…), vous pouvez recourir au dispositif d’activité partielle. À condition de maintenir la rémunération de vos salariés à hauteur de 70 %, vous bénéficiez d’une aide de l’État qui, selon les annonces du gouvernement, serait bientôt fixée à 8,04 € par heure de travail chômée par vos salariés.
En pratique : avant de placer vos salariés en activité partielle, vous devez en faire la demande par voie dématérialisée sur le portail dédié.
Enfin, si en tant qu’employeur ou travailleur indépendant, vous rencontrez des difficultés pour déclarer ou payer vos cotisations sociales, vous pouvez bénéficier, de la part de l’Urssaf, d’un échelonnement de vos paiements et d’une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard. De même, si vous en avez besoin, vous pouvez solliciter des délais de paiement ou des remises d’impôts directs (impôt sur les bénéfices, CFE…) auprès de l’administration fiscale.
De plus, si vous êtes travailleur non salarié, vous pouvez demander à l’Urssaf de recalculer le montant de vos cotisations sociales personnelles, de prendre en charge partiellement ou totalement ces cotisations, voire de vous attribuer une aide financière exceptionnelle.
Ministère du Travail, « Covid-19 version du 28 février 2020, Questions-réponses pour les entreprises et les salariés »
Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, JO du 1er février
Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020, JO du 5