Des précisions pour le dispositif Pinel « centre-ville »

Par avril 3, 2019Actualité, Fiscal

En réaction aux effondrements d’immeubles début novembre 2018 à Marseille, les pouvoirs publics ont, lors de la dernière loi de finances, étendu le dispositif Pinel aux centres-villes dégradés. Ainsi, pour bénéficier de la réduction d’impôt, les investisseurs doivent acquérir, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, un bien immobilier rénové ou à rénover. Sachant que ces travaux de rénovation doivent être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

À noter : la réduction d’impôt est calculée selon les mêmes modalités que le dispositif Pinel « classique », notamment le montant de la réduction d’impôt est déterminé en fonction de la durée de l’engagement de location (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans) et du prix de revient du logement.

Publiés récemment, une série de décret et d’arrêtés viennent préciser le dispositif pour le rendre effectivement applicable. Tout d’abord, est porté à la connaissance du public la liste des communes éligibles au dispositif Pinel « centre-ville ».

Par ailleurs, ces textes ont précisé que les travaux de rénovation s’entendent de tous travaux ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie pour ces surfaces ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes. En outre, les travaux réalisés doivent permettre d’améliorer de 30 % (20 % dans un immeuble) minimum l’efficacité énergétique du logement. Et le contribuable doit justifier d’une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement rénové après travaux inférieure à 331 kWh/m²/an.

Précision : pour bénéficier de la réduction d’impôt, outre les factures des entreprises qui réaliseront les travaux, les contribuables doivent pouvoir fournir à l’administration fiscale un diagnostic de performance énergétique avant et après travaux.


Décret n° 2019-232 du 26 mars 2019, JO du 27


Arrêté du 26 mars 2019, JO du 27


Arrêté du 26 mars 2019, JO du 27

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