Dans son avis n° 2018-01 du 13 juin 2018, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s’est intéressé à la pratique par un kinésithérapeute de la « puncture kinésithérapique par aiguille sèche », appelée dry-needling. Il a reconnu cet acte comme faisant partie des actes professionnels, mais a conditionné sa pratique à la réalisation d’une formation complémentaire sanctionnée par le collège de la masso-kinésithérapie (CMK), instance scientifique indépendante.
L’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation
Saisi par une société de formation de dry-needling dont l’Ordre a refusé de reconnaître la formation dispensée, le Conseil d’État a censuré cet avis dans un arrêt en date du 10 mai 2022. S’il n’a pas contesté le fait que la technique de dry-needling soit un acte de kinésithérapie, il a rappelé que l’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation pour la pratique d’une technique relevant du champ de compétence des kinésithérapeutes. L’Ordre pourra toutefois procéder à une analyse du contenu des formations dans le cadre de sa compétence sur la reconnaissance des diplômes et titres pouvant être affichés sur la plaque et sur les documents professionnels.