Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

Par octobre 6, 2022Actualité

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait.

Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts.

Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.

À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.


Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999

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