Avant la loi du 28 mars 2011, la dénomination sociale des cabinets exerçant sous la forme d’une société civile professionnelle (SCP) devait être constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l’un ou plusieurs d’entre eux suivis des mots « et autres ». Sachant qu’une SCP pouvait également porter le nom d’un ancien associé tant qu’un associé ayant travaillé au sein de la SCP avec cet ancien associé faisait encore partie de celle-ci.
Ces restrictions ont été supprimées par la loi de 2011 : aujourd’hui, la dénomination d’une SCP, qui peut être une dénomination de fantaisie, peut comprendre le nom d’un ou de plusieurs associés, sans limitation dans le temps.
Précision : la dénomination sociale doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.
Application de ces règles dans le temps vient d’être faite par la Cour de cassation. Dans cette affaire, un avocat exerçait au sein d’une SCP qui portait son nom. Il avait donné son accord pour qu’après son départ, la SCP puisse continuer à utiliser son nom dans la dénomination sociale. Mais quelques années après son décès, survenu en 2009, ses enfants avaient interdit à la société de faire usage de ce nom. De son côté, la société avait revendiqué le droit de le conserver.
Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la SCP pouvait, avant la loi de 2011, continuer à utiliser le nom de l’ancien associé dans sa dénomination conformément à l’accord que ce dernier avait donné en son temps, tant qu’était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui. Et qu’après la loi de 2011, elle pouvait continuer à utiliser ce nom sans limite de temps et sans avoir à solliciter l’accord des héritiers.
La Cour de cassation a estimé, quant à elle, que l’accord de l’associé décédé ayant été donné avant la loi de 2011, c’est bien la loi dans sa version antérieure à 2011 qui devait s’appliquer au litige, et pas la loi dans sa version postérieure à 2011. Par conséquent, même après la loi de 2011, la société d’avocats ne pouvait continuer à utiliser le nom de cet ancien associé qu’à la condition, d’une part, qu’un associé ayant travaillé avec ce dernier soit toujours membre de la société, et d’autre part, que l’ancien associé ou ses héritiers aient donné leur accord au regard des nouvelles règles issues de cette loi.