En raison de sa dangerosité, le cautionnement est un acte très formaliste.
Ainsi, lorsqu’un particulier se porte caution envers un créancier professionnel, il doit, pour que l’acte soit valable, y écrire de sa main la mention suivante : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de .., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».
Et lorsque le cautionnement est solidaire (c’est-à-dire lorsque le créancier a la faculté de demander directement à la caution le remboursement des sommes impayées par le débiteur), l’acte doit, en outre, obligatoirement comporter la mention suivante, toujours écrite de la main de l’intéressé :« en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X [le débiteur…], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
La signature de la personne qui se porte caution doit ensuite être apposée sous ces mentions. Attention, elle ne doit pas les précéder. Sinon, l’acte est nul !
Ainsi, les juges ont annulé un acte de cautionnement dans lequel l’intéressé avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées, puis inscrit les mentions requises sous sa signature, mais sans signer à nouveau sous les mentions.