On sait qu’une loi de 2011 avait permis aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) de détenir des parts ou des actions de sociétés exerçant deux ou plusieurs professions libérales réglementées, à savoir les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle. Le but étant de constituer des réseaux pluridisciplinaires et de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins d’une clientèle d’entreprises ou de particuliers.
Rappel : une SPFPL est une société ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral (Sel) ayant elles-mêmes pour objet l’exercice d’une ou de plusieurs professions déterminées. Plus de la moitié du capital et des droits de vote d’une SPFPL doit être détenue par des personnes en exercice au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. La constitution de SPFPL mono-professionnelles d’experts-comptables, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs, de notaires, d’avocats et de conseils en propriété industrielle est déjà possible. Elle l’est également pour d’autres professions libérales telles que les vétérinaires, les pharmaciens ou les géomètres-experts.
Or, la constitution de telles sociétés était subordonnée à la parution d’un décret qui devait définir les modalités de constitution, de contrôle et de dissolution de ces sociétés. Ce décret vient de paraître. Il prévoit notamment que pour créer ce type de société, une déclaration doit être faite aux autorités compétentes des différentes professions concernées, laquelle doit mentionner la liste des associés, la profession exercée par chacun d’eux ou leur qualité et la part de capital qu’il détient dans la société.