Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple le dirigeant en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour sa société, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.
Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.
Le consentement du conjoint au cautionnement souscrit par son époux doit être donné expressément. Mais ce n’est pas parce que le conjoint n’a pas signé l’acte de cautionnement qu’il n’y a pas pour autant expressément consenti. En effet, la signature de l’acte par le conjoint n’est pas une condition sine qua non de son consentement. C’est ce qu’a affirmé récemment la Cour de cassation. Autrement dit, la preuve du consentement exprès du conjoint peut résulter d’autres éléments.
Dans cette affaire, les juges de la cour d’appel avaient refusé qu’une banque, bénéficiaire d’un cautionnement souscrit par un chef d’entreprise, puisse agir sur les biens communs du couple au motif que son épouse n’avait pas apposé sa signature sur l’acte. Et le fait qu’elle ait paraphé toutes les pages de l’acte et inscrit la mention manuscrite requise en matière de cautionnement n’était pas suffisant pour eux. La Cour de cassation a censuré leur décision.