La vente d’un fonds de commerce nécessite, pour le vendeur, de respecter un certain nombre de conditions pour que celle-ci ne soit pas entachée d’irrégularités. L’une de ces conditions, propre à toute vente, étant que le consentement de l’acheteur ne doit pas être vicié. En effet, si ce dernier a été trompé par le vendeur, il peut demander l’annulation de la cession.
La tromperie s’apparente à un dol, c’est-à-dire que les manœuvres pratiquées par le vendeur sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’acheteur n’aurait pas contracté la vente.
Précision : le dol se caractérise par des manœuvres frauduleuses utilisées par le vendeur en vue d’amener l’acheteur à s’engager (il s’agit d’un mensonge concernant l’un des éléments essentiels du contrat) ou par le silence gardé volontairement sur un fait que l’acheteur aurait intérêt à connaître. On parle alors de réticence dolosive (exemple : dissimulation d’importants défauts).
Cette situation a trouvé matière à s’appliquer dans une affaire opposant l’acquéreur et le vendeur d’un fonds de commerce. Le premier reprochait au second d’avoir délibérément caché le chiffre d’affaires réel dégagé par l’activité, de ne pas avoir mentionné dans l’acte qu’il n’était pas personnellement l’exploitant du fonds de commerce et que ce fonds n’avait pas été exploité pendant plus de 4 mois.
Ainsi, les juges ont annulé la vente au motif que la dissimulation de la fermeture temporaire du fonds ayant entraîné une perte de clientèle était constitutive d’une réticence dolosive. Pour eux, l’intention du vendeur de tromper l’acheteur en lui dissimulant des informations afin de l’amener à conclure la vente du fonds ne faisait aucun de doute.
À noter : l’intention de tromper doit être caractérisée pour obtenir l’annulation de la cession du fonds de commerce. C’est à l’acquéreur de prouver qu’il y a eu dissimulation.