Lorsqu’un particulier se porte caution pour une personne ou pour une société au profit d’un créancier professionnel (par exemple pour garantir le remboursement d’un prêt accordé par une banque), il doit, pour que l’acte de cautionnement soit valable (lorsqu’il est établi sous seing privé, c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), y écrire de sa main une mention spécifique, prévue par la loi, relative au montant et à la durée de son engagement.
Et lorsque le cautionnement est solidaire (c’est-à-dire lorsque le créancier a la faculté de demander directement à la caution le remboursement des sommes impayées par le débiteur), l’intéressé doit reproduire sur l’acte une autre mention légale spécifique, également manuscrite, faisant état de la solidarité.
Chacune de ces deux mentions doit être suivie de la signature de la personne qui se porte caution. Toutefois, les juges ont récemment estimé qu’est néanmoins valable un acte de cautionnement qui ne comporte qu’une seule signature apposée au bas des deux formules reproduites de façon identique aux mentions légales, sur le même document, à la suite l’une de l’autre et dans un seul et même paragraphe.