Très souvent, lors de la création d’une société ou durant l’exercice de son activité, son dirigeant est amené à se porter caution, pour les dettes générées par sa société auprès de ses créanciers, en particulier auprès des établissements financiers en contrepartie de l’octroi d’un prêt.
Et lorsque le dirigeant est marié sous le régime de la communauté de biens, son conjoint peut l’autoriser, souvent à la demande du banquier, à étendre le cautionnement en engageant les biens communs.
Ainsi, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société s’était porté caution solidaire envers une banque pour garantir les dettes de sa société. Son épouse, commune en biens, était intervenue à l’acte de cautionnement afin d’autoriser son époux à engager les biens de la communauté. Mais peu de temps après, la société avait été mise en liquidation judiciaire. La banque avait poursuivi la caution en paiement et inscrit une hypothèque sur un immeuble appartenant en commun au couple. Le conjoint avait alors reproché à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard et lui avait réclamé des dommages et intérêts.
Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, le consentement donné par l’épouse ne lui avait pas conféré la qualité de partie à l’acte de cautionnement. Dès lors, la banque n’était tenue à aucune obligation d’information ou de mise en garde à son égard.
Rappel : la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue lors de la conclusion du contrat, d’un devoir d’information et de mise en garde à son égard. En effet, le prêt consenti doit être adapté aux capacités financières de l’emprunteur.