Lorsque l’employeur ne respecte pas les règles liées à la procédure légale de licenciement, notamment celles relatives à l’entretien préalable, la rupture, si elle présente bien une cause réelle et sérieuse, n’est pas remise en cause. Toutefois, le salarié peut obtenir en justice une indemnité pouvant aller jusqu’à un mois de salaire.
Quels manquements donnent lieu à indemnisation ?
L’employeur peut être condamné par les juges à indemniser le salarié dès lors qu’il ne respecte pas les règles liées à la procédure de licenciement instaurée par le Code du travail. Tel est le cas, notamment, s’il ne convoque pas le salarié à un entretien préalable au licenciement ou si la lettre de convocation ne mentionne pas la possibilité pour le salarié de se faire assister durant l’entretien.
Précision : cette règle s’applique que le licenciement soit prononcé pour un motif personnel ou un motif économique.
Outre les dispositions contenues dans le Code du travail, la convention collective applicable au cabinet peut mettre en place une procédure de consultation préalable au licenciement. Elle peut, par exemple, imposer à l’employeur de consulter le conseil de discipline avant de procéder à un licenciement.
Jusqu’à présent, si cette consultation n’avait pas lieu, le licenciement prononcé était considéré par les juges comme étant sans cause réelle et sérieuse. Maintenant, le licenciement n’est plus remis en cause, mais le salarié peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de rémunération.
Quels salariés sont concernés par l’indemnisation ?
Jusqu’alors, l’indemnité due pour irrégularité de la procédure de licenciement n’était pas allouée aux salariés cumulant moins de 2 ans d’ancienneté dans le cabinet ni aux salariés licenciés par un cabinet de moins de 11 salariés. Ce n’est plus le cas désormais. Tous les salariés, quels que soient leur ancienneté et l’effectif du cabinet, ont droit à une indemnité maximale d’un mois de salaire lorsque la procédure de licenciement n’a pas été respectée par l’employeur.
Article 2, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23
Article 4, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23