Jusqu’alors, pour affecter des jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle comme des apprentis ou des stagiaires à des travaux dangereux, l’employeur devait obtenir une autorisation délivrée par l’inspection du travail.
Exemples : par travaux dangereux, on entend notamment l’utilisation de certains équipements de travail, la manipulation d’agents chimiques dangereux ou encore les travaux en milieu confiné.
Depuis le 2 mai 2015, une simple déclaration auprès de cet organisme suffit. L’employeur doit néanmoins remplir certaines conditions telles que l’évaluation préalable des risques au sein du cabinet notamment ceux existants pour les jeunes et liés à leur travail et la mise en place, suite à cette évaluation, des actions de prévention nécessaires. Il doit, en outre, informer le mineur, avant son affectation, des risques pour sa santé et sa sécurité et des mesures prises pour y remédier ainsi que lui dispenser une formation à la sécurité.
Précision : les autorisations accordées avant le 2 mai 2015 restent valables jusqu’à leur terme.
Par ailleurs, cette déclaration doit notamment préciser le secteur d’activité du cabinet, les formations professionnelles assurées, les travaux interdits nécessaires à la formation professionnelle du jeune et sur lesquels porte la déclaration de dérogation ainsi que la qualité ou la fonction de la personne chargée d’encadrer le mineur pendant l’exécution des travaux.
Valable pendant 3 ans, elle doit être adressée à l’inspection du travail avant l’affectation du jeune à des travaux dangereux.
Enfin, certaines informations comme l’identité du mineur ou la formation professionnelle suivie doivent être tenues à la disposition de l’inspection du travail.
En complément : depuis le 2 mai dernier, des dérogations sont accordées à l’interdiction d’affecter des jeunes de moins de 18 ans à des travaux temporaires en hauteur. Par exemple, ils peuvent désormais, sous certaines conditions, utiliser des échelles, des escabeaux et des marchepieds lorsque les équipements de travail munis d’une protection collective (garde-corps par exemple) ne peuvent être utilisés ou encore lorsque le risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée sans caractère répétitif.
Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015, JO du 19
Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015, JO du 19