Un procès-verbal de saisie-contrefaçon encourt l’annulation lorsque l’huissier de justice se rend dans un lieu qui n’est pas mentionné dans l’ordonnance autorisant cette opération.
Dans une affaire récente, la société Astier de Villatte a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire la société Zara Home au motif que cette dernière commercialisait un service de table qui reprenait les caractéristiques d’un de ses propres services.
Afin de soutenir son action, la société Astier de Villatte a obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux et entrepôts du magasin Zara Home situés dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris. Dans ce cadre, un huissier s’est donc rendu dans le magasin visé par cette ordonnance. Le responsable du magasin lui ayant indiqué que seul le siège social pourrait lui fournir des informations comptables, l’huissier a alors poursuivi ses opérations au siège social de la société Zara Home.
Suite à cette visite, la société Zara Home a saisi la justice afin d’obtenir la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à son siège social. La cour d’appel a fait droit à cette demande, considérant que l’huissier avait excédé ses pouvoirs en se rendant au siège social de la société Zara Home, un lieu qui n’était pas visé par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.
La Cour de cassation a confirmé cette solution. En effet, les opérations de saisie-contrefaçon effectuées par un huissier, en violation des limites fixées par l’ordonnance qui les autorise, sont frappées d’une nullité d’ordre public. Or, en l’espèce, l’ordonnance autorisait l’huissier à se rendre uniquement dans les locaux et entrepôts du magasin Zara Home situés dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris. En conséquence, le procès-verbal dressant les opérations menées par l’huissier au siège social de cette société devait être annulé et les documents qui y étaient annexés devaient être retirés des débats.