Cabinets en difficulté : pensez à demander le remboursement de votre créance de carry-back !

Par septembre 2, 2014Actualité, Fiscal

Les cabinets constitués sous forme de société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qui constatent un déficit peuvent le reporter en avant sur les bénéfices qu’ils constateront au titre des exercices à venir (dans la limite d’un plafond). Mais ils peuvent également, s’ils ont constaté un bénéfice l’exercice précédent (N-1), décider d’imputer sur celui-ci le déficit de N. Ils disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit ou créance de « carry-back », celle-ci correspondant schématiquement au trop versé d’IS en N-1.

Précision : l’imputation ne peut être réalisée que dans la limite d’1 M€. Par ailleurs, l’imputation ne peut pas avoir lieu sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou sur un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Cette créance doit en principe servir à payer l’IS dû au titre des 5 exercices ultérieurs, la quote-part de la créance non imputée à cette issue étant alors remboursée sur demande du cabinet.

Par exception, il existe une dérogation permettant à un cabinet disposant d’une créance de carry-back d’en demander le remboursement immédiat sans attendre l’issue de la période d’imputation de 5 ans. Celle-ci s’applique lorsque le cabinet fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

En pratique : pour pouvoir bénéficier de ce remboursement immédiat, les cabinets concernés doivent déposer un imprimé n° 2573.

Toutefois, jusqu’ici, l’administration fiscale n’admettait le remboursement immédiat que pour les créances de carry-back nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Les créances nées postérieurement étaient, quant à elles, soumises au délai de remboursement de droit commun.

Mais bonne nouvelle ! L’administration fiscale vient de rapporter sa position. Elle admet désormais le remboursement immédiat de la créance de carry-back, quelle que soit la date de sa constatation, au bénéfice des cabinets faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

À savoir : la même règle s’applique aux créances de crédit d’impôt recherche (CIR), de crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et de crédit d’impôt investissement en Corse. Seule différence pour ces crédits d’impôt, la procédure de conciliation ouvre également droit à leur remboursement immédiat.


Bofip, actualité du 29 juillet 2014

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