La facture papier numérisée peut encore être considérée comme une facture électronique

Par novembre 26, 2015Actualité, Fiscal

La réglementation applicable en matière de TVA impose aux cabinets de respecter certaines obligations lors de l’établissement de leurs factures, notamment quant à leur forme. Les factures doivent ainsi être transmises sous forme papier ou, avec l’accord du destinataire, sous une forme électronique.

D’après l’administration fiscale, une facture électronique est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Pour qu’il en soit ainsi, l’intégralité du processus de facturation doit être électronique.

Une facture qui a été initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue de manière électronique ne constitue donc pas une facture électronique mais une facture papier.

Néanmoins, par tolérance, l’administration a admis qu’une telle facture soit considérée comme électronique dès lors que son émetteur la sécurise au moyen d’une signature électronique et qu’il la conserve sous les deux formats, papier et électronique. Le récepteur qui est, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique doit conserver celle-ci uniquement sous format dématérialisé.

Cette mesure de tolérance, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2014, est prolongée jusqu’à une date qui diffère selon la taille du cabinet :
– le 1er janvier 2017 pour les grands cabinets et les personnes publiques ;
– le 1er janvier 2018 pour les cabinets de taille intermédiaire (moins de 5 000 personnes et chiffre d’affaires < 1 500 M€ ou total de bilan < 2 000 M€) ;
– le 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes structures (moins de 250 personnes et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) ;
– le 1er janvier 2020 pour les petits cabinets (moins de 10 personnes et chiffre d’affaires ou total de bilan < 2 M€).


BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 du 4 novembre 2015, n° 90 et 95

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