Titulaires de BNC : justification des renonciations à recettes

Par avril 13, 2016Actualité, Fiscal

Selon le Conseil d’État, un titulaire de bénéfices non commerciaux (BNC) peut renoncer à percevoir des recettes lorsqu’il justifie que cette renonciation a une contrepartie équivalente, qu’elle peut être regardée comme relevant de l’exercice normal de la profession ou qu’elle est justifiée par tout autre motif légitime. À défaut, l’administration fiscale peut réintégrer au résultat imposable du professionnel les recettes non déclarées auxquelles il n’aurait normalement pas dû renoncer.

Dans l’affaire en cause, une société civile professionnelle (SCP) de notaires avait consenti des remises sur émoluments, totales ou partielles, aux membres du personnel de sociétés clientes de l’étude ainsi qu’à des confrères, amis et connaissances présentés comme des apporteurs d’affaires. Remises qui ont été réintégrées au résultat par l’administration au motif qu’elles ne relevaient pas de l’exercice normal de la profession.

Cette position a été partiellement invalidée par les juges. En effet, ils ont estimé que les remises consenties par la SCP conformément à la réglementation notariale revêtaient bien un caractère normal et étaient donc déductibles du résultat. En revanche, certaines remises qui avaient été accordées sans avoir requis l’accord préalable de la chambre des notaires pourtant exigé par les textes réglementaires devaient, quant à elles, être réintégrées au résultat de la société.

Précision : en l’espèce, une distinction a été opérée entre les remises totales et les remises partielles. Les remises qui ont été validées par les juges correspondaient aux remises totales, autorisées par le décret portant fixation des tarifs des notaires. À l’inverse, les remises partielles n’ont pas été confirmées car elles nécessitaient, selon ce décret, soit l’accord de la chambre notariale, soit d’entrer dans l’un des cas de réserve (émolument de négociation, émolument de transaction…). Par ailleurs, le contribuable ne justifiait pas d’une contrepartie équivalente ou de tout autre motif légitime.


Cour administrative d’appel de Paris, 29 septembre 2015, n° 14PA05384

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