Avances en compte courant d’associé : des conditions assouplies !

Par juin 14, 2019Actualité, Juridique

Jusqu’alors, dans les sociétés civiles, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions (sociétés par actions simplifiées, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions), seuls les associés détenant au moins 5 % du capital pouvaient consentir des avances en compte courant.

Pour favoriser le financement des entreprises, les pouvoirs publics ont supprimé cette condition. Tout associé, quelle que soit la part qu’il détient dans le capital, peut donc désormais consentir une avance en compte courant.

Rappel : l’avance en compte courant d’associé constitue un prêt qu’un associé consent à sa société. Ce qui permet à cette dernière, en cas de besoin, de disposer d’un financement sans recourir à un apport en capital.

En outre, les présidents de SAS ainsi que les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de SAS ont dorénavant la possibilité de procéder à des apports en compte courant, même s’ils ne sont pas actionnaires. Jusqu’à maintenant, s’agissant des dirigeants de société, cette faculté était réservée aux seuls gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi qu’aux présidents de SAS, aux directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de SAS lorsqu’ils détenaient au moins 5 % du capital social.


Art. 76, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23

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