Accords d’entreprise : misez sur les bonnes pratiques !

Par septembre 22, 2016Actualité, Social

Pour favoriser la loyauté dans les négociations collectives, la loi Travail encourage les cabinets à conclure des accords de méthode. Elle revoit aussi les règles liées notamment au contenu et à la publication des accords conclus au niveau du cabinet afin de faciliter leur compréhension.

La loyauté des négociations

La loi Travail incite les cabinets à conclure un accord de méthode « permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ». Cet accord facultatif fixe la nature des informations partagées durant la négociation, les principales étapes de son déroulement, mais également les moyens supplémentaires ou spécifiques dont peuvent bénéficier les négociateurs (volume du crédit d’heures des délégués syndicaux, modalités de recours à l’expertise…).

De plus, les branches doivent conclure un accord définissant la méthode applicable à la négociation au niveau du cabinet. Cet accord s’imposant au cabinet seulement s’il n’a pas lui-même conclu un accord de méthode. Enfin, sauf si l’accord (de branche ou d’entreprise) en dispose autrement, le non-respect de ses dispositions n’entraîne pas la nullité des accords collectifs signés dès lors que le principe de loyauté entre les parties a été respecté.

Nouveauté : dorénavant, les cabinets peuvent conclure un accord modifiant la périodicité des négociations obligatoires, adaptant le nombre de négociation ou prévoyant un regroupement différent des thèmes même s’ils ne disposent pas d’un accord ou d’un plan d’action sur l’égalité professionnelle hommes-femmes. Cette condition reste cependant requise pour pouvoir modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de la vie.

La vie des accords collectifs

Pour inciter employeurs et syndicats à négocier régulièrement, les accords signés au niveau du cabinet à partir du 10 août 2016 qui ne comportent aucune clause relative à leur durée sont réputés être conclus pour 5 ans et non plus, comme auparavant, pour une durée indéterminée. L’accord peut toujours prévoir qu’il s’applique pour une durée indéterminée ou déterminée, étant précisé que, désormais, il peut être conclu pour une durée supérieure à 5 ans.

Attention : à présent, les dispositions contenues dans un accord cessent de produire leur effet lorsque cet accord arrive à son terme.

Par ailleurs, les accords d’entreprise conclus à partir de cette même date doivent obligatoirement comporter un préambule qui présente leur contenu et leurs objectifs. Les conditions de suivi de ces accords ainsi que des clauses de rendez-vous doivent aussi y être intégrées.

Les accords conclus au niveau du cabinet à compter du 1er septembre 2017 devront être rendus publics, c’est-à-dire publiés en ligne via une base de données nationale. Néanmoins, selon des modalités qui doivent encore être précisées par décret, les signataires pourront décider ensemble qu’une partie de l’accord ne sera pas publiée. À défaut, l’une des parties pourra demander que l’accord soit publié dans une version rendue anonyme.

En complément : les salariés, les employeurs ou leurs représentants pourront bénéficier de formations sur la pratique de la négociation ainsi que sur les aspects juridiques, économiques et sociaux des questions abordées lors des négociations. Leur contenu, les conditions dans lesquelles elles seront dispensées, mais aussi les modalités de leur financement pourront être déterminées par un accord d’entreprise ou de branche. Une mesure qui reste cependant subordonnée à la publication d’un décret.


Articles 16 et 33, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9

Join the discussion 18 Comments

Leave a Reply