Alourdissement de la fiscalité des objets et métaux précieux en 2014

Par février 5, 2014Actualité, Fiscal

Lors de la vente d’un bien, qu’il soit meuble ou immeuble, il est admis que lorsque le prix de vente est supérieur au prix d’achat, le vendeur est redevable d’un impôt sur la plus-value ainsi réalisée. Cette imposition trouve également à s’appliquer dans le cadre d’une transaction portant sur les objets et métaux précieux.

Soumise à un régime spécifique, l’imposition de cette plus-value prend alors la forme d’une taxation forfaitaire qui était jusqu’alors fixée à 7,5 % pour les métaux précieux (or, argent et platine) et à 4,5 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, sans oublier la contribution de 0,5 % au titre de la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale). Cette taxe étant calculée sur le prix de cession de l’objet ou de sa valeur en douane.

La loi a récemment modifié les modalités d’imposition de la plus-value de ces « biens ». En effet, depuis le 1er janvier 2014, le taux de la taxe forfaitaire a été majoré, passant de 7,5 % à 10 % pour les métaux précieux, et de 4,5 % à 6 % pour les cessions de bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Toutefois, le vendeur a la possibilité d’opter pour le régime dit de droit commun, qui consiste à taxer la seule plus-value, et non la valeur de l’objet comme dans le cadre de la taxe forfaitaire, à l’impôt sur le revenu au taux de 19 %, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux établis à 15,5 %. Il conviendra au préalable d’appliquer sur le montant de la plus-value un abattement pour durée de détention fixé jusqu’alors à 10 % par année au-delà de la deuxième.

Cet abattement a également été modifié, passant de 10 % à 5 %. En conséquence, alors qu’il ne fallait que 12 années de détention pour être exonéré de la plus-value constatée, il en faut désormais 22.

Précision : peut opter pour ce régime de droit commun le vendeur qui soit justifie de la date et du prix d’acquisition du bien, soit qui atteste de la détention de ce dernier depuis plus de 12 ans (facture, reçu).


Art. 18 et 19, loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, JO du 30

Leave a Reply