Aménagement du régime micro-BNC

Par juillet 1, 2014Actualité, Fiscal

La dernière loi de finances rectificative a aligné les règles d’appréciation des seuils relatifs au régime micro-BNC sur celles de la franchise en base de TVA. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, ces seuils seront ainsi appréciés, en principe, par rapport à l’année N-1 (et non plus l’année N).

À noter : le régime micro-BNC sera applicable, au titre de l’année N, aux Cabinets dont les recettes de l’année N-1 n’excèderont pas 32 900 €.

Une harmonisation qui a également été appliquée aux règles de franchissement des seuils de ce régime.

À noter : le régime micro-BNC restera applicable au titre de l’année N si les recettes de l’année N-1 excèdent le seuil ordinaire (32 900 €) mais ne dépassent pas le seuil majoré fixé à 34 900 €.

La récente loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises revient en partie sur l’harmonisation de ces règles pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

En premier lieu, elle prévoit que les Cabinets qui ne bénéficieront plus de la franchise en base de TVA seront exclus du régime micro-BNC à compter du 1er janvier de l’année qui suivra celle de l’assujettissement à la TVA.

Précision : dans le régime initialement prévu, un Cabinet dont les recettes excèdent en N et N+1 le seuil ordinaire mais sans dépasser le seuil majoré perd le bénéfice du régime micro et de la franchise en base de TVA en N+2. Avec la modification apportée par la loi, le Cabinet qui sera soumis à la TVA en N+2 ne perdra le régime micro qu’à compter de N+3. Il convient toutefois de noter que si les recettes N+2 du Cabinet repassent en dessous du seuil ordinaire, il pourra bénéficier du régime micro et de la franchise en base de TVA en N+3.

Autre changement, lorsque le seuil majoré sera franchi au cours d’une année, le régime micro-BNC continuera de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de cette même année.

Précision : initialement, le régime micro-BNC ne devait plus s’appliquer dès le 1er janvier de l’année de franchissement du seuil majoré.


Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, JO du 19

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