Une petite révolution dans le monde de l’assurance-vie s’est produite dernièrement. Et le terme n’est pas trop fort ! En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt récent, a considéré que l’ajout d’un adhérent à un contrat d’assurance-vie existant ne constitue pas un nouveau contrat.
Afin de mieux cerner les conséquences de cette décision, il convient de s’intéresser aux faits. Tout débute en 1988 lorsqu’un époux souscrit seul un contrat d’assurance-vie. En 1995, son conjoint en devient co-adhérent, un dénouement au second décès étant alors stipulé dans le contrat.
En 1999, au décès de l’un des époux, le conjoint survivant devient alors seul titulaire du contrat. Ce dernier décide par la suite de procéder à la modification de la clause bénéficiaire afin d’avantager par parts égales ses neveux et nièces.
Quatre ans plus tard, le conjoint survivant décède à son tour. Le contrat d’assurance-vie se dénoue. Les capitaux présents sur le contrat sont donc transmis aux bénéficiaires désignés, à savoir les neveux et nièces. Étant précisé que le régime fiscal qui s’applique lors de cette transmission est très favorable en raison de la date de souscription du contrat (1988).
La contestation de l’administration fiscale
C’est alors que l’administration fiscale vient contester la date du contrat à retenir pour déterminer le régime fiscal applicable. Elle considère en effet que l’ajout d’un nouvel adhérent (le conjoint en l’occurrence) est de nature à modifier « le rapport d’obligation contracté entre l’assureur et le souscripteur initial ». Et qu’il fait naître un nouveau contrat d’assurance-vie avec une nouvelle date de souscription (1995). Une remise en cause qui ferait passer la transmission des fonds en quasi franchise de droits de mutation à une transmission plus lourdement taxée.
Saisie du litige, la Cour de cassation a affirmé que l’adhésion du conjoint au contrat d’assurance-vie a donné naissance à un simple « rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et le nouvel adhérent » sans que cela change les engagements contractuels initiaux.
Une décision de la Cour de cassation inédite et favorable aux épargnants dans la mesure où l’antériorité fiscale du contrat est préservée.