
Verbalisé pour avoir fait usage d’un téléphone au volant de son véhicule en mai 2018, un conducteur avait chargé son avocat de contester l’avis de contravention. L’avocat s’était alors exécuté, mais la contestation avait été déclarée irrecevable par l’officier du ministère public au motif qu’elle avait été adressée par une personne « se disant avocat » et « qu’elle ne mentionnait pas le nom de son client ». L’avocat avait alors saisi la justice en février 2019.
Le mandataire naturel de son client
Pour les juges, conformément à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « l’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux, que lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public ». Il n’a donc pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement. Et en l’occurrence, rappellent les juges, l’article 529-2 du Code de procédure pénale n’apporte aucune restriction à ce pouvoir général de représentation, si bien que « l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte ». L’avocat était donc en droit de contester la contravention de son client sans avoir à justifier d’un mandat écrit.
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