La suspension des délais en matière de contrôle fiscal prendra fin le 23 août 2020 à minuit.
Afin d’accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, le gouvernement a assoupli les modalités de paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés (IS) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) du mois de juin.
L’administration complète les mesures d’évaluation forfaitaire en matière de TVA et de report des déclarations de résultats et du paiement du solde de l’IS et de la CVAE. De nouvelles mesures sont par ailleurs adoptées pour la taxe sur les salaires et la Tascom.
accordé aux entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à cette crise sanitaire la possibilité d’établir leurs déclarations de TVA des mois de mars et d’avril 2020 en recourant à un système d’évaluation forfaitaire. Les entreprises ont également été autorisées à souscrire leur déclaration de résultats au titre des exercices clos du 31 décembre 2019 au 29 février 2020 jusqu’au 30 juin 2020.
2. L’administration fiscale a complété ces différentes mesures lors d’une mise à jour du site impôts.gouv.fr du 19 mai 2020.
Les entreprises soumises au régime du réel normal qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire actuelle et qui sont dans l’incapacité de rassembler l’ensemble des pièces utiles pour établir leur déclaration peuvent ainsi recourir, le cas échéant, pour l’établissement de la déclaration de TVA du mois de mai 2020 (à souscrire en juin), à la possibilité d’évaluer forfaitairement le montant de taxe due en versant des acomptes calculés à partir du montant de taxe déclaré au titre des mois précédents, selon les mêmes modalités que celles décrites pour les mois de mars et d’avril 2020.
3. Par ailleurs, l’administration rappelle que, eu égard au contexte sanitaire actuel, et en cohérence avec l’adaptation du calendrier des échéances fiscales professionnelles, les foyers qui doivent établir leur déclaration professionnelle pour compléter leur déclaration de revenus bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2020 pour déposer, de manière dématérialisée, leur déclaration d’impôt sur le revenu, sans pénalités. Elle précise que ce calendrier s’applique que le dépôt soit réalisé par l’usager lui-même ou par un intermédiaire. Les déclarations d’impôt sur le revenu souscrites sur support papier doivent, quant à elles, être souscrites avant le 12 juin 2020, dans le calendrier de droit commun.
4. S’agissant des déclarations de résultats des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et de la déclaration et du paiement de l’IS pour les associations (n° 2070), les dates limites de souscription pour les exercices clos au 31 mars 2020 sont repoussées du 30 juin au 31 juillet 2020. L’administration précise, à cet égard, que le report des échéances déclaratives au 30 juin ou au 31 juillet selon le cas s’applique de droit uniquement aux entreprises qui rencontrent des difficultés matérielles liées à la crise sanitaire pour la souscription de leurs déclarations, sans démarche de leur part.
5. Le délai de dépôt et de paiement du solde de l’IS (n° 2572) pour les exercices clos au 31 mars 2020 est également reporté du 30 juin au 31 juillet 2020. Ce report (comme celui déjà accordé du 31-5 au 30-6-2020 pour le dépôt et le paiement du solde de l’IS pour les exercices clos du 31-12-2019 au 29-2-2020) s’applique de droit pour les entreprises rencontrant des difficultés financières en utilisant le formulaire disponible en ligne ou par tout autre moyen (courriel ou courrier notamment).
L’administration apporte également des précisions sur le sort des entreprises n’ayant pas de difficultés financières, mais rencontrant néanmoins des difficultés d’ordre matériel pour calculer leur solde d’IS et, par conséquent, pour déposer leur relevé de solde. Elle précise ainsi, pour les entreprises dont le dernier chiffre d’affaires connu est inférieur à 10 M€ (dernière liasse fiscale déposée), que le report est de droit et qu’elles peuvent reporter la déclaration et le paiement de leur solde d’IS jusqu’au 30 juin 2020 en utilisant de préférence le formulaire de demande de report (la case « montant » peut alors être laissée vide ou avec une simple estimation), ou tout autre support (notamment courriel ou courrier) présentant le même type d’informations. En revanche, les entreprises dont le dernier chiffre d’affaires connu est supérieur ou égal à 10 M€ sont invitées à déclarer et à payer une estimation de leur solde d’IS dans les délais légaux (31 mai) puis, le cas échéant, à faire une déclaration corrective avant le 30 juin 2020.
6. S’agissant de la CVAE, l’administration précise que le report de la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés n° 1330-CVAE au 30 juin 2020 s’applique de droit uniquement aux entreprises qui rencontrent des difficultés matérielles liées à la crise sanitaire pour la souscription de leurs déclarations, sans démarche de leur part, comme pour les déclarations de résultats des sociétés (n° 4).
Par ailleurs, le report au 30 juin 2020 du paiement du solde de la CVAE par les entreprises ayant des difficultés financières s’effectue selon les mêmes modalités qu’en matière d’IS (n° 5).
Pour les entreprises n’ayant pas de difficultés financières, mais rencontrant néanmoins des difficultés d’ordre matériel pour calculer leur solde de CVAE et déposer leur relevé n° 1329-DEF, l’administration prévoit :
– le report de droit au 30 juin 2020 pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ sous les mêmes conditions que pour l’IS (formulaire de demande de report ou tout autre support) ;
– pas de report au 30 juin 2020 pour les autres entreprises : un premier dépôt et paiement doit être effectué au plus tard le 31 mai 2020 sur la base d’une première estimation, puis une régularisation en déposant un relevé de solde complémentaire au plus tard le 30 juin 2020.
7. L’administration accorde enfin des reports de délais pour la souscription de nouvelles déclarations.
Sont concernés les acomptes provisionnels de taxe sur les salaires (n° 2501-SD) qui doivent en principe être souscrits dans les 15 jours du mois suivant celui du paiement des rémunérations, lorsque l’employeur relève du paiement mensuel de la taxe. L’administration annonce en effet que les dates limites de télédéclaration et de télépaiement des acomptes de taxe dus au titre des mois de mars, avril et mai 2020 sont respectivement reportées au 15 juin, 15 juillet et 15 août 2020.
Le délai de souscription de la déclaration n° 3350-SD et du paiement correspondant de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due au titre de l’année 2020, qui aurait dû en principe intervenir avant le 15 juin 2020, est quant à lui reporté au 15 juillet suivant.
© Editions Francis Lefebvre – 2020
Comment s’apprécie le caractère habituel de l’exercice de l’activité ?
Malgré la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020, la fin de la période de suspension des délais est fixée au 23 juin, sauf pour les délais de contrôle fiscal qui sont suspendus jusqu’au 23 août.
1. De nouvelles ordonnances concernant les délais et procédures applicables pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus viennent d’être publiées. Elles modifient notamment les ordonnances 2020-303, 2020-305, 2020-306 et 2020-326 du 25 mars 2020 que nous avions présentées au FR 18/20 inf. 1 p. 3.
Alors que ces précédentes ordonnances avaient prévu des mesures de prorogation ou de suspension des délais et d’adaptation des procédures dont le terme était défini par référence à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les nouvelles ordonnances déterminent pour ces mesures un terme fixe, indépendant de la date de cessation de l’état d’urgence. La prolongation de l’état d’urgence sanitaire qui vient d’être votée ( notre actualité du 13-5-2020) perd ainsi toute incidence sur les mesures concernées.
A noter : Comme l’indique le rapport au Président de la République sur l’ordonnance 2020-560, le contexte d’allégement du confinement et de reprise de l’activité, qui permet aux opérateurs de procéder aux actes et formalités prescrits par la loi, justifie la substitution d’une date fixe à la référence « glissante » fondée sur la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Cette position rejoint la préoccupation du Conseil d’Etat qui, dans son avis du 1er mai 2020 relatif à la prorogation de l’état d’urgence, avait appelé le Gouvernement à un réexamen systématique et à une appréciation au cas par cas des nombreuses mesures dérogatoires au droit commun qui se trouvaient également prolongées.
La période juridiquement protégée cessera le 23 juin à minuit
2. L’article 1er de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui avait posé le principe d’une prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire avait défini une période dite « période juridiquement protégée » couvrant les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.
L’article 1er, 1o de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire supprime la référence à la date de cessation de l’état d’urgence et fixe la date de la fin de la période juridiquement protégée au 23 juin 2020 à minuit.
Cette période s’étend donc du 12 mars au 23 juin inclus.
A noter : Compte tenu de la durée de l’état d’urgence initialement fixée à deux mois par la loi 2020-290 du 23 mars 2020, la période juridiquement protégée était à l’origine conçue pour prendre fin le 24 juin. La présente mesure revient donc quasiment à maintenir la durée de la période juridiquement protégée initialement prévue.
3. L’article 12 de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prévoit par ailleurs que, lorsque le terme de la période d’application des ordonnances reste défini par référence à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, ce terme peut, pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, être avancé par décret en Conseil d’Etat.
A noter : Le pouvoir réglementaire peut également intervenir pour mettre fin à des mesures dérogatoires autorisées par ordonnance en matière de procédure pénale.
Mais la suspension est prolongée pour le contrôle fiscal
4. En matière de contrôle fiscal, l’article 10 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 a prévu la suspension des délais non échus au 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période juridiquement protégée. La suspension concerne la prescription du droit de reprise de l’administration lorsque cette prescription est acquise au 31 décembre 2020. Elle concerne également les autres délais prévus par les différentes procédures de contrôle fiscal et applicables tant à l’administration qu’au contribuable (par exemple, délais relatifs à la durée du contrôle, délais concernant les propositions de rectification…).
5. L’article 1er, 4o de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prolonge la suspension des délais prévus en matière de contrôle fiscal jusqu’au 23 août 2020 inclus, soit deux mois après le terme de la période juridiquement protégée de droit commun.
La période de suspension en matière de contrôle fiscal, qui court ainsi du 12 mars au 23 août 2020 inclus, représente une période de 165 jours, si l’on retient un décompte en jours comme le fait l’administration au BOI-DJC-COVID19-20.
Exemple —————————————————————————————————————
Nous reprenons ci-après les exemples donnés par l’administration au BOI-DJC-COVID19-20 nos 20 et 50, en les adaptant à la nouvelle période de suspension.
1. Une proposition de rectification adressée au contribuable le 15 décembre 2017 a valablement interrompu la prescription triennale au titre de l’année 2014 et ouvert un nouveau délai triennal pendant lequel l’administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires. Ce délai, qui expirait normalement le 31 décembre 2020, expirera le 14 juin 2021 (2017 + 3 ans + 165 jours).
2. Un contribuable qui a reçu le 4 mars 2020 la réponse de l’administration à ses observations suite à l’envoi d’une proposition de rectification dispose en vertu de l’article R 59-1 du LPF d’un délai de trente jours pour saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. La durée antérieure à la suspension étant de sept jours (soit du 5 au 11 mars 2020), le délai de trente jours sera échu vingt-trois jours (30 jours – 7 jours) après la fin de la période de suspension, soit le 15 septembre 2020. Le contribuable pourra donc saisir la commission jusqu’au 16 septembre 2020.
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6. Les délais prévus en matière de rescrits sont exclus de la prolongation de la durée de la suspension. Ils restent suspendus jusqu’au 23 juin 2020 à minuit. Sont concernés les délais prévus aux articles L 18 (rescrit-valeur), L 64 B (rescrit abus de droit), L 80 B (autres rescrits susceptibles d’aboutir à un accord tacite), L 80 C (rescrit mécénat) et L 80 CB (second examen) du LPF.
7. Enfin, l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 précise que les délais suspendus sont ceux prévus au titre II tant de la partie législative du LPF (première partie) que de ses deux parties réglementaires (deuxième et troisième parties).
A noter : Cette précision, présentée comme interprétative, confirme l’indication déjà donnée par l’administration (BOI-DJC-COVID19-20 no 30).
© Editions Francis Lefebvre 2020
Les taux non personnalisés, applicables en 2020 pour les contribuables qui ne souhaitent pas que leur taux personnalisé soit connu de leur employeur, ont été publiés par l’administration fiscale.
Jusqu’au 10 juillet 2020, les actes concernant la vie des sociétés peuvent être déposés auprès des services de l’enregistrement par voie dématérialisée.
Les aides obtenues dans le cadre du fonds de solidarité sont exonérées d’impôts et de cotisations sociales.
En cas de difficultés liées à la crise du Covid-19, une société de personnes peut demander un délai supplémentaire pour déposer son option pour l’impôt sur les sociétés.
Afin de tenir compte des difficultés des cabinets dans cette période de crise sanitaire du Covid-19, les échéances fiscales du mois de mai 2020 peuvent bénéficier d’un report.
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