Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il s’engage ainsi à rembourser au banquier la dette de la société au cas où celle-ci serait défaillante.
Toutefois, la banque ne peut pas actionner un cautionnement qui était, lorsqu’il a été souscrit, manifestement disproportionné aux biens et revenus de l’intéressé. Sauf si les moyens de cette personne ne lui permettent, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son engagement.
Précision : il s’agit là d’une mesure visant à accorder une certaine protection aux personnes physiques qui se portent caution envers un créancier professionnel.
Ainsi, pour tenter d’échapper à leur obligation lorsqu’ils sont poursuivis par leur banque, les dirigeants de société n’hésitent pas à invoquer la disproportion de leur engagement. Il revient alors aux juges d’apprécier la situation financière et patrimoniale de la caution. À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la disproportion d’un cautionnement s’apprécie en prenant en compte l’endettement global de la personne qui s’est portée caution au moment où l’acte a été consenti, mais pas ses engagements postérieurs.
Dans cette affaire, le gérant d’une SARL s’était porté caution pour un prêt consenti à sa société, puis avait ensuite souscrit deux autres cautionnements. Pour apprécier le caractère disproportionné du premier cautionnement, les juges devaient donc se placer à la date à laquelle il avait été souscrit sans avoir à prendre en considération les cautionnements souscrits par la suite.