Les parties à un contrat sont tenues par la loi de « contracter de bonne foi ». En matière de vente, cette obligation implique pour le vendeur de donner à l’acquéreur toutes les informations qui sont déterminantes pour son consentement, c’est-à-dire sans lesquelles ce dernier n’aurait pas contracté, ou en tous cas, pas au prix convenu.
C’est sur ce fondement qu’une cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a condamné un actionnaire qui avait cédé ses actions au paiement de dommages-intérêts à l’acquéreur pour réticence dolosive. En effet, lors des négociations, celui-ci avait volontairement omis d’informer l’acquéreur qu’il entamait, au même moment, des démarches afin de se rapprocher d’une autre société dont l’activité était concurrente de celle de la société qu’il était en train de quitter. Or, selon la cour d’appel, « la position unique de la société, son potentiel de développement et sa forte croissance pouvaient se trouver affectés » par l’association du cédant à une société concurrente. Et ces trois éléments avaient eu une importance extrême sur la décision d’achat et pour la fixation du prix des actions. La cour en avait donc déduit que s’il avait eu connaissance des négociations en cours, le cessionnaire n’aurait pas contracté.
À noter : les arguments opposés par le cédant selon lesquels l’acte de cession ne comportait aucune clause de non-concurrence et la clientèle de l’autre société était différente de celle de la société cédée ont été inopérants.