Tous les employeurs doivent offrir à leur personnel une complémentaire « frais de santé ». Toutefois, certains salariés peuvent, à leur demande, être dispensés d’y souscrire.
Et, depuis le 1er janvier dernier, plusieurs dispenses s’appliquent même si elles ne sont pas mentionnées dans l’accord de branche ou d’entreprise, ou dans la décision de l’employeur, mettant en place la couverture santé.
Il en est ainsi désormais :
– des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat d’intérim dont la durée de couverture par la complémentaire santé obligatoire du cabinet est inférieure à 3 mois, mais à condition qu’ils justifient être couverts par une complémentaire respectant le cahier des charges des contrats responsables ;
– des salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (dispense jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’en bénéficier) ;
– des salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « frais de santé » lors de la mise en place des garanties dans le cabinet ou de leur embauche si elle est postérieure (dispense jusqu’au terme de ce contrat individuel) ;
– des salariés qui bénéficient, y compris en tant qu’ayants droit (de leur conjoint généralement), d’une couverture collective et obligatoire remplissant les critères du contrat responsable, d’un contrat Madelin, du régime local d’Alsace-Moselle, de la mutuelle des agents de l’état ou des collectivités territoriales ou du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Ce qui ne change pas : les salariés qui travaillaient dans le cabinet avant la mise en place de la complémentaire santé peuvent demander à ne pas y souscrire lorsqu’elle est instaurée par une décision unilatérale de l’employeur et qu’une cotisation est mise à leur charge. En revanche, si le cabinet est le seul à financer cette couverture, la dispense d’adhésion doit être inscrite dans la décision de l’employeur pour pouvoir s’appliquer.
À l’inverse, certains salariés peuvent demander à ne pas souscrire à la complémentaire du cabinet uniquement si cette option est prévue dans l’accord collectif ou dans la décision de l’employeur la mettant en place. Il s’agit :
– des salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’au moins 12 mois s’ils justifient être déjà couverts à titre individuel ;
– des salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission de moins de 12 mois (sans justificatif) ;
– des salariés à temps partiel et apprentis qui paieraient, pour la complémentaire du cabinet, une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Attention : la dispense d’adhésion est une simple faculté pour le salarié. Autrement dit, l’employeur ne peut pas la lui imposer. Et, quel que soit le motif de cette dispense, le cabinet doit être en mesure de produire à l’Urssaf la demande écrite du salarié.
Article 34, loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, JO du 22
Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, JO du 31