Lors du premier confinement, au mois de mars dernier, le gouvernement avait adapté les règles applicables aux salariés en matière de congés payés et de jours de réduction du temps de travail (RTT). Ces mesures, qui auraient dû prendre fin au 31 décembre 2020, sont prolongées jusqu’au 30 juin 2021 compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire.
Imposer des congés payés
À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, un cabinet peut imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis (une prise qui peut intervenir avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils doivent normalement être pris soit, en principe, avant le 1er mai) ou modifier les dates des congés payés déjà posés.
Ces mesures ne peuvent toutefois porter que sur 6 jours ouvrables maximum (ce qui correspond à une semaine de congés payés).
L’employeur doit prévenir le salarié conformément au délai prévu dans l’accord collectif sachant que ce délai doit être d’au moins un jour franc.
Précision : un jour franc ne correspond pas à un délai de 24 heures mais à un jour entier de minuit à minuit. Concrètement, si l’employeur prévient le salarié le 12 janvier (peu importe l’heure), le premier jour de congés payés imposé pourra être le 14 janvier.
Cet accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié et de ne pas respecter la règle selon laquelle les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant dans le même cabinet bénéficient d’un congé simultané.
Imposer des jours de repos
Sans avoir besoin d’y être autorisé par un accord de branche ou d’entreprise et lorsque « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 », le cabinet peut :
– imposer à ses salariés, aux dates qu’il choisit, de prendre des jours de RTT ou des jours de repos attribués dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
– pour les salariés en forfait-jours, décider de la prise, à des dates qu’il choisit, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
– imposer aux salariés, à des dates qu’il choisit, la prise de jours de repos affectés sur un compte épargne-temps.
À savoir : les cabinets doivent en informer leur comité social et économique sans délai et par tout moyen. Son avis, qui est rendu dans le délai d’un mois, peut intervenir après que l’employeur ait imposé ou modifié des jours de repos.
Le nombre total de jours concernés par ces décisions de l’employeur est de 10 maximum. Par ailleurs, l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant.
Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, JO du 17
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020