Le régime du contrat de collaboration libérale, mis en place en 2005, permet aux membres de certaines professions libérales réglementées (avocats, médecins, architectes, experts-comptables, géomètres, agents d’assurance, etc.) de travailler pour le compte d’autrui tout en conservant leur statut social et fiscal de professionnel libéral.
Rappel : les officiers publics et ministériels, les commissaires aux comptes, ainsi que les administrateurs et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ne peuvent pas conclure de contrat de collaboration libérale.
Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes prévoit que les collaboratrices et collaborateurs libéraux bénéficieraient d’une suspension de leur contrat pendant une période :
– d’au moins 16 semaines pour les collaboratrices enceintes ;
– de 11 jours pour les collaborateurs prenant un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (18 jours en cas de naissances multiples) ;
– de 10 semaines pour les collaborateurs ou collaboratrices adoptant un enfant.
En outre, ils ou elles bénéficieraient d’une protection contre les ruptures de leur contrat intervenant pendant une période débutant à compter, soit de la déclaration de la grossesse, soit de l’annonce de leur intention de suspendre leur contrat, et finissant 8 semaines après la fin de la suspension du contrat.
À noter : cette protection n’empêcherait cependant pas la rupture unilatérale du contrat en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel, non lié à la grossesse, à la paternité ou à l’adoption.
Outre les mentions déjà obligatoires devant figurer dans le contrat de collaboration libérale, celui-ci devra indiquer les modalités de sa suspension pour permettre au collaborateur ou à la collaboratrice de bénéficier des indemnisations de Sécurité sociale.
Article 4, projet de loi n° 808, Doc. Sénat, 24 juillet 2013