Le droit de rétractation, c’est-à-dire la possibilité ouverte à un consommateur d’annuler son achat auprès d’un professionnel, peut être exercé notamment en cas d’achats hors établissement (par exemple, suite à un démarchage à domicile ou en dehors des lieux destinés à la commercialisation). Mais ce droit ne s’applique pas aux contrats conclus dans les foires et les salons parce que précisément ceux-ci sont considérés comme des établissements commerciaux.
Une information souvent méconnue des consommateurs. C’est pourquoi la récente loi relative à la consommation impose désormais au professionnel d’informer le consommateur, avant la conclusion d’un contrat dans une foire ou un salon, qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation. Les offres de contrat devront ainsi mentionner l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent et selon des modalités qui seront fixées par arrêté.
Précision : tout manquement à cette obligation sera passible d’une amende administrative d’au plus 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Toutefois, lorsque la vente sera financée par une offre de crédit affecté, le contrat de vente devra désormais mentionner en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
– l’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
– le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de 14 jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté ;
– en cas de résolution du contrat de vente consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du 8e jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.