Outre les annonces gouvernementales sur l’interruption des contrôles fiscaux, l’article 10 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des délais pendant cette période comporte plusieurs précisions en matière de contrôle fiscal.
Les contrôles fiscaux sont-ils stoppés temporairement ?
Oui : conformément aux annonces gouvernementales, la mission de contrôle fiscal de la DGFiP est interrompue. Le ministre du budget a, en effet, indiqué que la DGFiP était, pendant la période actuelle, au service des contribuables pour les aider dans leur démarches (remboursement de crédits de TVA, de crédits d’impôts, etc.).
Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’Administration n’établira aucun acte de procédure de contrôle : aucun envoi d’avis de vérification, de demande d’informations, de réponse aux observations du contribuable, etc.
Des échanges sont-ils possibles avec les services de contrôle pendant l’état d’urgence sanitaire ?
Oui : selon les indications données par l’Administration, les services de contrôle restent a priori opérationnels. Ils exercent leur activité en télétravail et les contribuables peuvent échanger à distance avec eux sur les procédures en cours. Des entretiens téléphoniques peuvent notamment avoir lieu à la demande du contribuable ou avec son accord.
Quelle conséquence sur les délais de prescription ?
Le droit de reprise de l’Administration se prescrit à l’expiration d’un délai de six ans en matière fiscale sauf délai plus bref ou plus long fixé par la loi. Le délai de prescription est réduit à trois ans pour les impôts directs d’Etat (IS, IR, IFI), la TVA et les taxes sur le chiffre d’affaires et d’un an pour les impôts locaux. Il peut être porté à 10 ans dans certaines situations (activité occulte, détention d’avoirs financiers non déclarés à l’étranger).
L’arrêt temporaire de la mission de contrôle fiscal se traduit par une suspension des délais de reprise de l’Administration : tous les délais de prescription sont suspendus pendant la période du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, désignée comme la « période juridiquement protégée ». Cela concerne uniquement les périodes pour lesquelles la prescription est en principe acquise au 31 décembre 2020.
Sauf prolongation, la fin de l’état d’urgence sanitaire est normalement prévue le 24 mai, ce qui signifie que le délai de reprise de l’Administration est suspendu du 12 mars jusqu’au 24 juin, c’est-à-dire pendant plus de trois mois. A l’issue de la période de suspension, le délai de reprise recommencera à courir jusqu’à l’expiration du délai légal (trois ans, six ans ou 10 ans selon les cas).
La DGFiP disposera donc d’une période de plus de trois mois en 2021 pour procéder à des rectifications au titre de périodes d’imposition qui auraient été normalement prescrites le 31 décembre 2020 (année 2017 par exemple). Ces rectifications pourront résulter de contrôles engagés en 2020 ou même en 2021 (avant l’expiration du délai de reprise).
Quelle conséquence sur tous les délais qui encadrent les procédures de contrôle ?
Tous les délais de procédure prévus par la loi ou le règlement sont suspendus par application des principes suivants :
Tous les délais de procédure prévus par la loi ou le règlement sont suspendus par application des principes suivants :
– les délais qui avaient commencé à courir avant le 12 mars sont suspendus et recommenceront à courir à l’expiration de la période juridiquement protégée.
Exemple : une proposition de rectification a été reçue le 5 mars et le contribuable disposait d’un délai de 30 jours pour y répondre. Ce délai cesse de courir à compter du 12 mars. Il recommencera à courir pour une durée de 23 jours à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
– les délais qui ont commencé à courir à compter du 12 mars 2020 ne courront qu’à compter de l’expiration de la période juridiquement protégée.
Exemples :
1. une proposition de rectification a été reçue le 14 mars 2020. Le délai de 30 jours dont dispose le contribuable pour y répondre commencera à courir à l’expiration de la période juridiquement protégée soit, en l’état actuel du droit, le 24 juin 2020 ;
2. l’Administration a reçu une réponse d’une administration fiscale étrangère le 20 mars 2020 à la suite de l’envoi d’une demande d’informations en décembre 2019. Afin de satisfaire aux conditions prévues par l’article L 188 A du LPF pour bénéficier d’une prorogation du délai de prescription, l’Administration doit informer le contribuable de la réponse reçue dans un délai de 60 jours. Ce délai d’information commencera à courir à l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
© Editions Francis Lefebvre – 2020