L’une des premières mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 a été la possibilité donnée aux entreprises de reporter les échéances de cotisations et contributions sociales. À cette fin, le réseau des Urssaf a indiqué sur son site internet les modalités pratiques pour bénéficier de ce report. L’ordonnance du 15 avril 2020 donne un fondement textuel à ces reports de cotisations.
L’ordonnance du 15 avril 2020 complète l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 qui a prévu la suspension des délais de recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales, ainsi que ceux régissant le contrôle et le contentieux entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
À noter : Signalons que les dispositions exposées ci-après concernent les cotisations et contributions sociales versées aux organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi (Ord. 2020-312 du 25-3-2020 modifié). Initialement étaient concernées les cotisations et contributions versées aux Urssaf ou CGSS (cotisations dues au titre des salariés et cotisations des travailleurs indépendants) et à la MSA.
Pas de majoration ou pénalité de retard en cas d’octroi d’un délai de paiement…
L’article 4 de l’ordonnance du 15 avril 2020 confirme que, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions peuvent être accordés, à titre exceptionnel aux entreprises.
L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation de l’employeur de précompter les cotisations salariales sur la rémunération lors de chaque paie est considérée comme étant satisfaite (Ord. 2020-312 du 25-3-2020 art. 4, al. 4 et 5 nouveaux).
À noter : La possibilité de report ou de délai de paiement constitue une dérogation à la règle, affirmée par l’ordonnance du 25 mars 2020 et non remise en cause par la présente ordonnance, selon laquelle les dates de paiement des cotisations et contributions sociales restent celles régies par les dispositions en vigueur (Ord. 2020-312 du 25-3-2020 art. 4).
S’agissant des cotisations salariales, l’ordonnance modifiée semble permettre que les droits des salariés soient préservés quand bien même l’employeur en ayant opéré le précompte ne les aurait pas reversées à son Urssaf à l’échéance normale. Le reversement à une date ultérieure ne remettrait pas en cause le fait que ces cotisations ont bien été payées par les salariés.
… mais la fraude sera sanctionnée
L’ordonnance du 25 mars a prévu que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, ainsi que ceux régissant le contrôle et le contentieux sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions n’étaient déjà pas applicables en cas de constat de travail illégal. L’ordonnance du 15 avril ajoute un nouveau motif d’exclusion.
À noter : Ainsi, lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de sa société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, ces dispositions ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorationsapplicables (Ord. art. 4, al. 5 nouveau).
© Editions Francis Lefebvre – 2020