COVID19 – Point au 15 avril

Précisions des Urssaf sur le nouveau report de cotisations pour les entreprises

L’échéance Urssaf du 15 avril peut être reportée mais pas la DSN

Dans un communiqué du 3 avril 2020, le ministre de l’action et des comptes publics a annoncé le prolongement des mesures de report des cotisations pour les échéances sociales du mois d’avril (voir La Quotidienne du 9 avril 2020). Le réseau des Urssaf indique les modalités pratiques de ce report, notamment en ce qui concerne la DSN, dans une actualité publiée sur son site internet le 7 avril 2020.

Ainsi, les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 avril à 12 h peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 avril 2020. Ce report des cotisations n’est pas automatique et suppose une action pour modifier l’ordre de paiement ou le virement.

Même en cas de report des cotisations, la DSN est à transmettre jusqu’au mercredi 15 avril 12h00.

Il est précisé que, pour les employeurs ne disposant pas de tous les éléments requis pour réaliser une paie complète et déposer une DSN complète et conforme à cette date, il faut malgré tout transmettre la DSN établie à partir des informations en leur possession. Dans ce cas, ils pourront effectuer les régularisations nécessaires dans la paie au titre de la période d’emploi d’avril 2020, dont la DSN sera transmise à échéance du 15 mai 2020, et aucune pénalité ne sera décomptée par l’Urssaf.

En cas de difficultés majeures, les employeurs pourront également reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales pour cette échéance. La date de paiement de ces cotisations sera reportée d’office jusqu’à 3 mois dans l’attente de convenir avec les organismes des modalités de leur règlement. En pratique, les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant correspondant à une partie des cotisations.

Plusieurs cas de figure sont envisagés :

– si la DSN de mars 2020 n’a pas encore été effectuée, il est possible de la transmettre jusqu’au 15 avril. Si l’employeur est en paiement trimestriel et souhaite revenir sur le montant des ordres de paiement Sepa éventuellement émis dans les DSN de janvier et de février, la méthode à suivre est indiquée dans un document accessible en ligne ;

– si la DSN a été transmise, il est possible de la modifier en déposant une DSN « annule et remplace » jusqu’au jour précédant l’échéance inclus (soit le 14 avril 23h59), ou en utilisant le service de paiement de l’espace en ligne Urssaf. Si l’employeur est en paiement trimestriel et souhaite revenir sur le montant des ordres de paiement Sepa éventuellement émis dans les DSN de janvier et de février, la méthode à suivre est indiquée dans le document précité ;

– en cas de règlement des cotisations hors DSN, il est possible d’adapter le montant du virement bancaire ou bien de ne pas effectuer de virement.

A noter : Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et qu’il peut régler les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement. Pour cela, il faut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr puis signaler sa situation via la messagerie : « Nouveau message », « Une formalité déclarative », « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957.

Un report possible aussi pour les cotisations de retraite complémentaire

Pour rappel, un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire : voir La Quotidienne du 6 avril 2020.

Les Urssaf en appellent à la responsabilité des entreprises

Le réseau des Urssaf indique que, dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus largement notre protection sociale et l’action de l’Etat sont plus que jamais sollicités, il est important que les entreprises qui le peuvent continuent à participer au financement de la solidarité nationale. Il appelle donc les entreprises à faire preuve de responsabilité dans l’usage des facilités qui leur sont accordées, afin qu’elles bénéficient avant tout aux entreprises qui en ont besoin.

Actualité Urssaf du 7-4-2020

Garantie des créances salariales par I’AGS : les délais sont adaptés en raison de l’épidémie

Prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 visant à adapter les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire contient notamment des dispositions relatives à la prise en charge des créances salariales par l’AGS en cas de procédure collective. Les dispositions de cette ordonnance ont été explicitées par une circulaire du ministère de la justice du 30 mars 2020.

Une prise en charge plus rapide des créances salariales par l’AGS

En application de l’article 1, l, 2° de l’ordonnance, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire judiciaire à l’AGS. Les dispositions des articles L 625-1, al. 1er et L 625-2 du Code de commerce prévoyant de soumettre les relevés de créances au représentant des salariés et d’obtenir le visa du juge-commissaire ne sont pas pour autant écartées mais elles s’appliquent sans avoir pour effet d’allonger le délai de transmission à l’AGS.

Ainsi, selon l’administration, ces dispositions permettent d’accélérer le traitement par l’AGS des relevés des créances salariales établis par le mandataire judiciaire, sous sa responsabilité. Ces relevés peuvent être transmis à l’AGS sans attendre l’intervention du représentant des salariés ni le visa du juge-commissaire (Circ. II, 1° , b).

Des conditions de prise en charge adaptées au contexte actuel

Dans un contexte normal, l’article L 3253-8 du Code du travail prévoit la garantie par l’AGS de certaines  sommes dues aux salariés, dans les conditions suivantes :

– créances résultant de la rupture du contrat de travail : la rupture doit intervenir dans le mois suivant le jugement qui arrête un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;

– lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, les sommes dues aux salariés dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail (soit 45 jours) : au cours de la période d’observation ; au cours des 15, ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par le Code de commerce ; pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.

Ces limites de garantie, très strictes, sont aménagées. En application de l’article 2, II, 2° et 3° de l’ordonnance, sont ainsi prolongées, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, d’une durée équivalente, les délais et durées mentionnés ci-dessus.

Exemple : Si la rupture du contrat de travail d’un salarié intervient plus de 15 jours après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, mais avant l’expiration du délai correspondant à la durée de la période de « protection juridique » (c’est-à-dire la période englobant l’état d’urgence + 1 mois), les indemnités de rupture pourront être prises en charge par l’AGS, et la limite de 45 jours sera portée à une durée incluant ladite période (Circ. II, 2°, b).

Ord. 2020-341 du 27-3-2020 : JO 28 ; Circ. CIV/03/20 du 30-3-2020 : BO 1-4

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020