COVID19 – Point au 16 avril

La réunion du CSE possible par conférence téléphonique ou messagerie instantannée

Pris en application de l’ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020 (voir La Quotidienne du 10 avril 2020), le décret 2020-419 du 10 avril 2020 permet à l’employeur de  réunir son CSE par conférence téléphonique ou messagerie instantannée. Nous reviendrons très prochainement sur ce texte.

La liste des visités médicales différables est fixée

Pris pour l’application de l’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 (voir La Quotidienne du 7 avril 2020), le décret 2020-410 du 8 avril 2020 autorise sous certaines conditions les services de médecine du travail à reporter les visites et examens médicaux qui auraient dû être pratiqués entre le 12 mars et le 31 août 2020. Nous reviendrons très prochainement sur ce texte.

Une « indemnité de perte de gains » bientôt allouée aux indépendants en grande difficulté

Les travailleurs indépendants de l’artisanat et du commerce en grande difficulté, qui en remplissent les conditions, bénéficieront, fin avril, d’une aide supplémentaire du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), baptisée « indemnité de perte de gains ». Focus sur cette nouvelle aide et son articulation avec les autres dispositifs auxquels les intéressés peuvent déjà prétendre depuis le début de l’épidémie de Covid-19 pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur leur activité.

Une aide plafonnée à 1250 €…

L’indemnité de perte de gains sera modulable en fonction du niveau de cotisations de chacun au régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI), ont annoncé le Medef, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et l’Union des indépendants (U2P), membres du CPSTI, dans un communiqué commun.

Concrètement, l’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les travailleurs indépendants sur la base de leurs revenus de 2018, a, pour sa part, indiqué le Gouvernement dans un communiqué. Son montant ne pourra toutefois pas excéder 1 250 € nets d’impôts et de charges sociales.

Tout travailleur indépendant en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019 pourra en bénéficier.

L’indemnité sera versée automatiquement par les Urssaf, sans aucune démarche des travailleurs indépendants concernés, indiquent les communiqués, qui ne précisent toutefois pas sur quels critères économiques l’aide sera accordée. Des précisions seront peut-être apportées d’ici à son versement par le réseau des Urssaf.

La création de cette aide, qui a obtenu l’accord des ministères de tutelle dont dépend le CPSTI, sera financée grâce aux réserves du RCI à hauteur de 1 milliard d’€.

Ainsi, les travailleurs indépendants de l’artisanat et du commerce aujourd’hui en grande difficulté, bénéficieront d’une forme de « revenu de substitution » , et ce sans que les finances publiques soient mises à contribution, se sont félicitées les organisations patronales, qui demandent par ailleurs à ce que les cotisations et contributions sociales, déjà reportées en mars et avril (voir La Quotidienne du 9 avril 2020), puissent l’être également au mois de mai si la situation l’exige.

…cumulable avec le Fonds de solidarité institué par l’Etat…

L’indemnité de perte de gain s’ajoute aux autres mesures prises en faveur des travailleurs indépendants depuis le début de la crise, indique le communiqué du Gouvernement du 10 avril. Outre le report automatique du paiement des cotisations sociales précité, elle vient en effet en plus de l’aide de 1 500 € du fonds de solidarité de l’Etat, éventuellement complétée d’une aide forfaitaire de 2000 € de la région en faveur des travailleurs indépendants ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50?% durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020, par rapport à la même période de l’année précédente (voir La Quotidienne du 26 mars 2020).

…et avec les aides du fonds d’action sociale des travailleurs indépendants

Les aides du CPSTI allouées dans le cadre de son fonds d’action sociale peuvent également être mobilisées, notamment pour les travailleurs indépendants qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. L’Urssaf rappelle et précise que tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, auxquels le fonds de solidarité n’est pas accessible, peuvent bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations, à condition :

– d’avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation ;

– d’avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;

– d’être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité ;

– d’être à jour de leurs cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019.

Pour les micro-entrepreneurs, l’activité indépendante doit constituer l’activité principale et ils doivent avoir effectué au moins une déclaration de chiffre d’affaires différent de 0 avant le 31 décembre 2019.

Sur son site Internet, l’Urssaf a apporté de nouvelles indications, le 8 avril, sur les modalités selon lesquelles la demande d’aide exceptionnelle doit être effectuée.

Les travailleurs indépendants doivent déposer leur demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via :

– pour les artisans et commerçants, le module « courriel » du site secu-independants.fr, en saisissant le motif « L’action sanitaire et sociale ». Cette procédure ne nécessite pas de connexion à l’espace personnel.

– pour les professions libérales, le module de messagerie sécurisé du site urssaf.fr, en saisissant le motif « Déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « action sociale » dans le contenu du message (possibilité de joindre 4 pièces faisant chacune maximum 2 Mo).

– pour les micro-entrepreneurs, le module de messagerie sécurisé du site autoentrepreneur.urssaf.fr en saisissant le motif « Je rencontre des difficultés de paiement » « Demande de délai de paiement » et en précisant « action sociale » dans le contenu du message (possibilité de joindre 4 pièces faisant chacune maximum 2 Mo).

A noter : Pour mémoire, les aides du CPSTI au titre de son action sociale ne sont pas un droit. Les décisions sont dûment motivées et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Communiqué CPME – Medef – U2P du 10-4-2020

Communiqué Gouvernement du 10-4-2020

Activité partielle : nouvelles précisions de l’administration

L’employeur peut placer ses salariés en activité partielle sans demander à être indemnisé par l’Etat

Selon le ministère du travail, les entreprises peuvent placer leurs salariés en activité partielle sans demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle.

Dans ce cas, précise l’administration, les entreprises sont tenues de verser à leurs salariés l’indemnité d’activité partielle dans les conditions prévues par le Code du travail.

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur les indemnités d’activité partielle, les entreprises doivent faire une demande d’autorisation dans les conditions normales de mise en activité partielle, tout en informant la Direccte qu’elles s’engagent à ne pas bénéficier de l’indemnisation de l’Etat. Elles n’auront donc pas à faire de demande d’indemnisation par la suite.

Demande d’autorisation : le délai de 30 jours est prolongé

Depuis le décret du 25 mars 2020, en cas de recours à l’activité partielle pour les motifs de circonstances exceptionnelles, comme c’est le cas avec la crise sanitaire actuelle, le délai pour déposer la demande d’autorisation d’activité partielle est de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.

Toutefois, afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles, toutes les demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril 2020 sans que le délai de 30 jours ne soit opposable, précise le ministère du travail dans son Questions-Réponses à jour au 10 avril 2020. En clair, les entreprises ont jusqu’à la fin du mois d’avril pour demander à bénéficier de l’activité partielle laquelle concerne toutes les heures chômées depuis le 1er mars 2020.

Pas de consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

Le ministère du travail précise que la consultation du CSE en cas de volonté de l’entreprise de recourir à l’activité partielle ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés.

A noter : On pouvait penser à la lecture du nouvel article R 5122-2 du Code du travail que la consultation du CSE concernait également les entreprises de moins de 50 salariés, le texte ne renvoyant plus aux attributions du comité dans les entreprises d’au moins 50 salariés. C’était d’ailleurs cette option que nous avions retenue dans notre commentaire du décret (voir La Quotidienne du 8 avril 2020). Telle n’est pas la position retenue par l’administration.

De même, dans l’intérêt des salariés, les entreprises d’au moins 50 salariés n’ayant pas mis en place de CSE pourront, de manière exceptionnelle, bénéficier du dispositif d’activité partielle à condition qu’elles s’engagent à organiser des élections professionnelles dès que possible, c’est-à-dire dès la levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.

A noter : L’ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020 prévoit la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises  jusqu’à 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, les employeurs qui n’ont pas mis en place de CSE devront le faire dans les 3 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Dispositif exceptionnel d’activité partielle : Questions/réponses

Renforcement temporaire du FNE-formation pour répondre aux besoins des entreprises en activité partielle

Afin d’étendre sa capacité d’intervention, le dispositif de FNE-formation connaît trois évolutions majeures en raison de la crise :

– l’élargissement du périmètre des entreprises éligibles ;

– le soutien aux formations des salariés placés en activité partielle ;

– l’augmentation du niveau de prise en charge des coûts pédagogiques.

A noter : Les conventions FNE-formation (également appelées « AME-entreprise ») visent à soutenir la formation professionnelle et l’adaptation à l’évolution de leur emploi des salariés les plus fragilisés face à la conjoncture économique ou à l’évolution des techniques en raison de leur faible qualification notamment. L’entreprise qui remplit les conditions requises se voit accorder une aide financière publique pour former ses salariés.

Mobilisation du dispositif pendant les périodes d’activité partielle

En principe, le FNE-formation est obligatoirement alternatif à une période d’activité partielle. Exceptionnellement, le dispositif peut être mobilisé durant les périodes d’inactivité des salariés placés en activité partielle. La durée de la formation ne peut pas excéder la période d’activité partielle.

Modalités de conventionnement

Le dispositif d’urgence peut être mis en place de manière individuelle (Etat / entreprise) ou collective (contractualisation avec des opérateurs de compétences ou Opco), via une convention signée avec la Direccte. S’agissant des conventionnements collectifs, les mécanismes de gestion existants avec les Opco sont reconduits.

Périmètre des entreprises éligibles

L’ensemble des entreprises ayant des salariés placés en activité partielle sont éligibles pour ces salariés à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il n’y a pas de critère de taille d’entreprise ou de secteur d’activité. Tous les salariés, à l’exception des alternants sont éligibles, indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme.

L’entreprise doit établir la liste nominative des personnes placées en activité partielle et suivant les formations. Des vérifications a posteriori pourront être envisagées.

Intensité de la prise en charge des coûts pédagogiques

L’ensemble des coûts admissibles au FNE-formation sont pris en compte dans l’assiette des coûts éligibles, à l’exception des salaires, déjà soutenus par l’activité partielle. L’Etat prend en charge 100% de ces coûts pédagogiques sans plafond horaire. Lorsque le projet fait porter des coûts pédagogiques inférieurs à 1500 € par salarié, la Direccte peut donner son accord. Au-delà de ce montant, le dossier doit faire l’objet d’une instruction plus détaillée, notamment sur la justification du niveau du coût horaire.

Obligation de l’employeur

En contrepartie des aides de l’Etat, l’employeur doit s’engager à maintenir dans l’emploi le salarié formé pendant toute la période de la convention. Pour rappel, en application de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, l’employeur n’a plus l’obligation de majorer l’indemnité due au salarié en période de formation au-delà de 70 % de sa rémunération antérieure brute. Le contrat de travail étant suspendu pendant la période d’activité partielle, l’employeur doit recueillir l’accord écrit du salarié pour le suivi de la formation.

Actions de formation éligibles

Les actions éligibles sont celles concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle (actions de formation, bilans de comptences et actions de validation des acquis de l’expérience) dont celles permettant d’obtenir une qualification favorisant l’évolution professionnelle, réalisées à distance notamment dans le cadre du plan de formation, à l’exception des formations relevant de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur et des formations par apprentissage ou par alternance.

La formation doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné. Ce périmètre très large devrait permettre à l’administration de répondre positivement à la grande majorité des projets qui seront présentés.

Instr. DGT du 9-4-2020

Les déplacements des inspecteurs du travail limités

Dans une note du 30 mars 2020, la Direction générale du travail précise les modalités d’intervention des agents de l’inspection du travail dans les entreprises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les interventions privilégiées

L’inspection du travail doit assurer sa mission d’information et de conseil, cruciale dans un contexte de crise sanitaire. Elle doit ainsi  répondre aux demandes d’explication des employeurs, des salariés et de leurs représentants.

L’inspection du travail doit aussi continuer à veiller au respect des règles de santé et de sécurité, et aujourd’hui en particulier celles préconisées par les autorités sanitaires.

Ces missions doivent être assurées dans le respect des principes généraux de prévention pour les agents eux-mêmes. C’est pourquoi, les interventions à distance sont privilégiées. Les interventions sur site ne peuvent être maintenues que pour les cas graves et urgents, à savoir :

– les enquêtes faisant suite à un accident du travail grave ou mortel ;

– les interventions consécutives à l’exercice d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ;

– les atteintes à l’intégrité physique et morale des salariés ou à leur dignité (harcèlement …) ;

– les atteintes aux droits fondamentaux des personnes humaines.

A noter : L’inspecteur du travail n’a pas compétence pour apprécier le respect des dispositions de l’article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 qui autorisent la poursuite des seules « activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation ». Ce travail relève de la police sanitaire.

Selon quelles modalités ?

Ces circonstances conduisent les inspecteurs du travail à opérer en 4 étapes, afin que leur déplacement s’effectue dans les meilleures conditions de sécurité :

1 – le recueil préalable, par téléphone ou échanges dématérialisés, des éléments (documents, photographies, vidéos etc.) permettant d’apprécier si le déplacement sur site est indispensable, ces éléments pouvant être soumis aux parties (employeur, salariés, CSE) pour obtenir un constat le plus objectif possible ;

2 – l’échange de ces éléments avec le responsable de l’unité de contrôle ou, à défaut, le responsable de l’unité départementale pour apprécier la stratégie d’intervention la plus pertinente au regard de la situation et de la prévention du risque de contamination ;

3 – l’interrogation de l’employeur, par un contact personnalisé, sur les mesures mises en place et communication à celui-ci de toutes explications utiles, en évitant l’envoi de courriers types ;

4 – le déplacement sur site si nécessaire. Celui-ci doit être préalablement organisé : l’agent de contrôle doit disposer d’un justificatif délivré par l’autorité hiérarchique ; il doit prévenir les interlocuteurs qui prendront part à la visite (employeur ou son représentant, médecin du travail, représentant du personnel…) et définir les mesures de prévention à prendre par l’entreprise pour assurer la protection contre le Covid-19. A défaut de telles mesures, l’agent de contrôle peut se retirer en demandant à l’employeur de remédier à la situation ou effectuer son contrôle à distance ou à proximité du site.

Il est précisé que lorsque l’agent estime devoir présenter des observations à l’employeur qui appellent des suites de sa part, il doit pour fixer le délai imparti, tenir compte de la nature de l’observation et du fait que les services administratif et technique de l’entreprise et le service RH peuvent voir leurs capacités de réponse dégradées en cette période.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020