Pour encourager le recours à l’épargne salariale, la loi Pacte a élargi les modalités d’alimentation du plan d’épargne d’entreprise (PEE). En effet, il peut dorénavant accueillir des versements unilatéraux de l’employeur ainsi qu’une partie des plus-values de cession ou de rachat des titres des actionnaires du cabinet. Explications.
Précision : ces nouvelles règles s’appliquent depuis le 23 août 2019.
Des versements unilatéraux de l’employeur
Auparavant, les versements de l’employeur sur le PEE (dits « abondements ») ne pouvaient intervenir qu’en complément des versements effectués par les salariés.
Aujourd’hui, ce plan peut être alimenté par des versements unilatéraux de l’employeur. Mais à condition toutefois que le règlement du plan le prévoit et que les sommes versées soient destinées à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par le cabinet ou par un cabinet lié à lui. En outre, les versements unilatéraux doivent concerner l’ensemble des salariés du cabinet qui respectent les conditions d’ancienneté prévues, le cas échéant, par le règlement du plan.
Et attention, les versements unilatéraux de l’employeur ne peuvent pas excéder, par an et par salarié, 2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 810,48 € pour 2019.
À savoir : le montant total des versements de l’employeur sur le PEE, qu’il s’agisse d’abondements ou de versements unilatéraux, ne doit pas dépasser, par an et par salarié, le plafond prévu par le règlement du plan et 8 % du Pass (3 241,92 € pour 2019).
Des plus-values de cession de titres
Dans le cadre d’un contrat conclu avec la société, les actionnaires peuvent s’engager à partager, avec les salariés, une partie des plus-values (10 % maximum) réalisées lors de la cession ou du rachat de leurs titres. La somme ainsi versée à chaque salarié est placée sur son PEE dans la limite de 30 % du Pass (12 157,20 pour 2019).
À noter : les sommes versées sur le PEE dans le cadre de ce dispositif ne sont pas prises en compte pour apprécier le plafond annuel des versements de l’employeur sur le PEE (8 % du Pass).
Enfin, le partage des plus-values doit concerner l’ensemble des salariés qui adhèrent au PEE et qui sont présents dans la société pendant tout ou partie de la période comprise entre la signature du contrat de partage et la date de cession des titres. Sachant que le contrat de partage doit subordonner le versement des plus-values à une condition d’ancienneté comprise entre 3 mois et 2 ans.
Précision : la répartition entre les salariés des sommes issues des plus-values peut être effectuée au regard de la durée de leur présence dans la société entre la conclusion du contrat de partage et la cession des titres, proportionnellement à leur salaire et/ou de manière uniforme.
Décret n° 2019-862 du 20 août 2019, JO du 22
Art. 162, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23