Des avantages propres à chaque catégorie professionnelle

Par juin 15, 2015Actualité, Social

Au sein du cabinet, l’employeur est tenu d’assurer une égalité de traitement entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique.

Néanmoins, il n’est pas rare que des avantages soient accordés, uniquement en raison de leur catégorie professionnelle, à certains salariés seulement (jours de congés supplémentaires, prime d’ancienneté…) ou à l’ensemble des salariés du cabinet mais dans des proportions différentes (indemnités de licenciement plus favorables en faveur des cadres par exemple).

Jusqu’alors cependant, l’employeur devait démontrer que ces avantages dits « catégoriels » étaient justifiés par des raisons objectives et pertinentes liées notamment aux conditions d’exercice des fonctions des salariés, à l’évolution de leur carrière et aux modalités de leur rémunération.

Exemple : la Cour de cassation admettait ainsi que les cadres puissent bénéficier d’un délai de préavis de licenciement plus long en raison de la nécessité d’assurer la transition sur leur poste.

Mais les juges sont revenus sur cette position. Ils estiment désormais que les avantages catégoriels qui sont prévus par les conventions et les accords collectifs signés par des syndicats représentatifs (accord de branche, accord d’entreprise négocié avec un délégué syndical) sont présumés justifiés.

Conséquence de ce revirement, ce n’est plus à l’employeur de prouver que l’avantage octroyé est légitime. En effet, il appartient dorénavant à celui qui conteste un avantage catégoriel, salarié ou syndicat, de prouver que ce bénéfice est étranger à toute considération de nature professionnelle. Tel pourrait être le cas des avantages accordés seulement aux cadres et qui ne sont pas motivés par des raisons liées au travail (prime de mariage, jours de congés supplémentaires pour enfant malade…).

Précision : cette présomption ne s’appliquant pas aux avantages relevant d’une pratique courante dans le cabinet ou d’une décision unilatérale de l’employeur, ce dernier doit continuer à démontrer qu’ils sont bien justifiés par des raisons objectives et pertinentes.


Cassation sociale, 27 janvier 2015, n° 13-22179

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