Instauré il y a plusieurs années (en 2011), le dispositif d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) n’a pas rencontré le succès escompté. Les pouvoirs publics envisagent donc de le rendre plus attractif. Des mesures à cette fin ont été intégrées dans le projet de « loi Pacte », qui a été voté en première lecture par l’Assemblée nationale et qui devrait être examiné par le Sénat au début de l’année 2019.
Rappel : lorsqu’il choisit le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle les biens qui sont nécessaires à celle-ci (local, matériel, véhicule…) et il les sépare ainsi de son patrimoine privé. Du coup, ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur les seuls biens affectés à l’activité. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.
Ainsi, à l’avenir, les entrepreneurs individuels, et notamment les professionnels libéraux exerçant en solo, seraient incités à choisir le statut d’EIRL. En effet, ils seraient tenus, lors de la création de leur entreprise, de déclarer s’ils décident d’exercer en tant qu’EIRL ou en tant qu’entrepreneur individuel classique. Ils seraient donc contraints de choisir, ou au contraire, d’écarter volontairement le statut d’EIRL.
En outre, pour simplifier l’accès au statut d’EIRL, il est prévu que l’entrepreneur puisse y recourir même en l’absence de biens affectés à son activité professionnelle. Autrement dit, un entrepreneur pourrait exercer son activité sous le statut d’EIRL avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro. Rappelons qu’aujourd’hui, l’entrepreneur qui choisit le statut d’EIRL est tenu d’insérer dans sa déclaration d’affectation un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à son activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.
Autre allègement : l’EIRL n’aurait plus l’obligation de faire évaluer par un expert les biens d’une valeur supérieure à 30 000 € qu’il souhaite affecter à son patrimoine professionnel.
Art. 5 ter, Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, TA n° 179