Dons : l’exonération temporaire de droits de mutation ne concerne pas les VEFA

Par avril 30, 2021Actualité

Grâce à la 3e loi de finances rectificative pour 2020, les dons de sommes d’argent consentis, entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce bénéficient d’une exonération de droits de mutation dans la limite de 100 000 €.

Pour bénéficier de cette exonération, les sommes ainsi transmises doivent être intégralement affectées, dans les 3 mois :
– à des travaux de rénovation énergétique (éligibles à MaPrimeRénov’) ;
– à la construction de la résidence principale du donataire ;
– ou à la création ou à la souscription au capital d’une petite entreprise.

Toutefois, pour lever toute ambiguïté sur ce dispositif, un député a, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, demandé aux pouvoirs publics si l’exonération des dons en faveur de la construction de la résidence principale avait vocation à s’appliquer à la vente en l’état futur d’achèvement.

Précision : une VEFA est un contrat par lequel un acheteur acquiert un bien immobilier (choisi sur la base de plans et documents que le promoteur-vendeur lui fournit) en cours de construction que le vendeur s’engage à lui livrer une fois le bien achevé.

Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance : la vente en l’état futur d’achèvement n’est pas éligible à cette exonération de droits de mutation. En effet, il ressort des caractéristiques d’un contrat de VEFA que l’acquéreur n’est, à aucun moment, responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur, qui est également le titulaire du permis de construire. Alors qu’au contraire, dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le particulier propriétaire du terrain, titulaire du permis de construire, est le maître d’ouvrage qui commande la construction du bien immobilier au constructeur ou à l’entrepreneur. L’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un logement que le contribuable entend affecter à sa résidence principale ne saurait donc s’analyser comme la construction de sa résidence principale par un donataire.


Rép. min. n° 35345, JOAN du 27 avril 2021

Join the discussion 420 Comments

Leave a Reply