Du changement pour les cabinets relevant du régime simplifié de TVA

Par décembre 29, 2014Actualité, Fiscal

Plusieurs aménagements ont été apportés au régime simplifié d’imposition de TVA par la loi de finances rectificative pour 2013. Des aménagements qui s’appliqueront aux chiffres d’affaires réalisés à partir du 1er janvier 2015.

Rappel : le régime simplifié de TVA permet aux petits cabinets d’alléger leurs obligations comptables et déclaratives. Ainsi, ces cabinets n’ont aucune déclaration de TVA à remplir en cours d’année ou d’exercice. Ils sont seulement tenus au versement d’acomptes semestriels, qui font ensuite l’objet d’une régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12.

Première nouveauté, le respect des seuils d’application de ce régime s’apprécie désormais par rapport au chiffre d’affaires de l’année civile précédente (N-1) et non plus par rapport à celui de l’année civile en cours (N). Ce régime simplifié est donc applicable, au titre de N, aux cabinets dont le chiffre d’affaires HT N-1 est compris, en principe, entre 32 900 € et 236 000 €.

Par ailleurs, le régime simplifié demeure applicable la 1ère année suivant celle du dépassement des seuils, et non plus seulement l’année de dépassement. Mais le chiffre d’affaires HT de l’année N ne doit toutefois pas excéder le seuil majoré fixé à 267 000 €. Lorsque le cabinet dépasse ce seuil majoré, le régime simplifié cesse de s’appliquer dès le 1er mois de dépassement. Le cabinet est alors considéré comme relevant du régime réel normal de TVA depuis le 1er jour de l’exercice en cours.

Enfin, les acomptes de TVA dus dans le cadre de ce régime ne sont plus trimestriels mais semestriels. En pratique, ils sont versés en juillet et en décembre, aux taux respectivement de 55 % et de 40 % de la TVA due au titre de N-1.

Et attention désormais, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé, si le montant de la TVA exigible au titre de N-1 dépasse 15 000 €, le cabinet ne peut plus bénéficier du régime simplifié et relève du régime réel normal. Il doit alors déposer des déclarations mensuelles CA3 accompagnées du paiement de la TVA, à la place de la déclaration annuelle CA12.


Art. 20, loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, JO du 30

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