Il est fréquent d’insérer dans un acte de cession de parts sociales ou d’actions une clause dite « de garantie de passif » en vertu de laquelle le vendeur s’engage à payer les éventuelles dettes de la société, inconnues au moment de la cession, mais qui apparaîtraient par la suite. Grâce à cette garantie, l’acquéreur des titres est ainsi préservé d’une mauvaise surprise après la cession.
La clause doit prévoir les conditions de sa mise en œuvre, telles que l’obligation pour l’acheteur d’informer le vendeur, dans un délai imparti, de tout fait, événement ou réclamation susceptible d’entraîner le jeu de la garantie. Mais encore faut-il que ces conditions soient assorties d’une sanction si le vendeur souhaite qu’elles produisent leur plein effet ! À défaut, le non-respect par l’acheteur des conditions de la garantie de passif n’empêche pas sa mise en œuvre. En cas de litige, le vendeur ne peut alors espérer obtenir que des dommages-intérêts correspondant au préjudice que le non-respect des conditions stipulées dans la clause lui aura éventuellement causé.
Ainsi, dans une affaire récente, les juges n’ont pas donné gain de cause à un couple qui avait cédé la totalité des titres détenus dans le capital d’une société. Ces personnes avaient accordé une garantie de passif à l’acquéreur à condition que celui-ci les informe au plus tard dans les 20 jours suivant celui où il aurait connaissance de toute réclamation, tout fait ou évènement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie. Un tel événement est survenu (facture GDF et prime complémentaire d’assurance dommages-ouvrage). Mais l’acheteur ne les ayant pas prévenus dans le délai imparti, les vendeurs ont cru pouvoir lui opposer la déchéance de la garantie : à tort, car une telle sanction en cas de non-respect du délai d’information des vendeurs n’avait pas été prévue au contrat.
Cassation commerciale, 25 janvier 2017, n° 15-17137 et 15-18246