Les contribuables dont le patrimoine atteint 1,3 M€ sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ce patrimoine imposable comprend en principe l’ensemble des biens, droits et valeurs qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, composent le foyer fiscal. Afin que l’ISF ne soit toutefois pas confiscatoire, le montant total formé par l’ISF, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne peut excéder 75 % des revenus du contribuable de l’année précédente. Si ce plafond de 75 % est dépassé, l’ISF dû au titre de l’année concernée est alors automatiquement réduit du montant de cet excès.
Exemple : M.Y., veuf sans enfant à charge, dispose, au 1er janvier 2013, d’un actif net imposable à l’ISF d’un montant de 8 millions d’euros.
Revenus perçus en 2012 | |
---|---|
Salaires nets de frais professionnels | 150 000 € |
Bénéfice agricole | 40 000 € |
Déficit agricole non encore imputé | – 15 000 € |
Total | 175 000 € |
Impôts à prendre en compte : | |
ISF | 73 190 € |
Impôt sur le revenu (2012) | 59 392 € |
Prélèvements sociaux | 18 500 € |
Application du plafonnement | |
Total des impôts à prendre en compte | |
73 190 € + 59 392 € + 18 500 € = | 151 082 € |
Plafond ISF (75 % des revenus) | |
175 000 € x 75 % = | 131 250 € |
Réduction ISF | |
151 082 € – 131 250 € = | 19 832 € |
ISF après plafonnement | |
73 190 € – 19 832 € = | 53 358 € |
Une modification du plafonnement de l’ISF…
Les différents revenus du contribuable à intégrer lors du calcul du plafonnement de l’ISF font parfois l’objet de modification. Ainsi, la loi de finances pour 2013 avait initialement prévu d’intégrer, parmi les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus.
Mais le Conseil constitutionnel, par une décision du 29 décembre 2012, a censuré cette disposition au motif que ces revenus allaient être intégrés dans le calcul du plafonnement alors qu’ils n’avaient pas été effectivement perçus, faisant peser ainsi une charge fiscale supplémentaire sur des revenus virtuels.
Or, l’administration fiscale, voyant ses prévisions budgétaires malmenées par cette décision, a décidé d’en limiter la portée en produisant une instruction fiscale préconisant, malgré tout, l’intégration de ces mêmes revenus pour le calcul du plafonnement.
… annulée par les juges
Attaquée devant le Conseil d’État, cette instruction fiscale a finalement été annulée, les juges ayant confirmé une nouvelle fois que les revenus de ces contrats ne sont pas à intégrer lors du calcul du plafonnement de l’ISF 2013.
Précision : l’administration fiscale a pris acte de cette décision dans son instruction. Les produits des contrats de capitalisation sont désormais pris en compte pour le calcul du plafonnement lors du dénouement ou du rachat du contrat.
Par conséquent, les contribuables qui ont déclaré ces revenus peuvent adresser à l’administration fiscale une demande de restitution des sommes qu’ils ont injustement versées à ce titre. Et ceux qui n’ont pas suivi les recommandations de l’instruction n’encourent donc aucune sanction ni pénalité.
BOI-PAT-ISF-40-60 du 8 janvier 2014
Conseil d’État, 20 décembre 2013, n° 371157
BOI-PAT-ISF-40-60 du 14 juin 2013
Décision n° 2013-662 DC du 29 décembre 2012