Il est admis de longue date que les établissements bancaires sont tenus à une obligation de conseil et d’information à l’égard des emprunteurs non avertis. À ce titre, le conseiller bancaire doit clairement attirer l’attention de son client sur les éléments essentiels de la convention de crédit, mais aussi le mettre en garde contre les risques de l’opération. La question est alors de savoir où s’arrêtent les frontières de cette obligation de mise en garde ? Une question à laquelle la Cour de cassation a été confrontée.
En l’espèce, une personne, propriétaire d’un bien immobilier, avait sollicité auprès de sa banque en 2002, puis en 2005, un financement pour réaliser plusieurs acquisitions immobilières. L’emprunteur n’ayant pu faire face à ses échéances de crédit, l’établissement bancaire avait prononcé la déchéance du terme des prêts et lui avait demandé le paiement des sommes restant dues. L’investisseur avait alors tenté d’engager la responsabilité de la banque sur le terrain de l’obligation de mise en garde.
À l’appui de son action, le client avait fait valoir que la banque aurait dû l’alerter sur le caractère particulièrement risqué du projet, qui supposait la réalisation de la vente de deux immeubles lui appartenant et la location de plusieurs appartements.
La Cour de cassation a estimé au contraire que compte tenu de l’importance du patrimoine et des revenus complémentaires que l’emprunteur retirait de la location de ses appartements, le crédit qui lui avait été accordé n’était pas disproportionné. Ainsi, en l’absence de risque d’endettement, l’organisme prêteur n’était pas tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de son client.